Article (sans numéro) JORFARTI000001760762
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article L. 821-4;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987, modifié par le décret no 90-1210 du 21 décembre 1990, relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 821-6 du code de l'organisation judiciaire les deux alinéas suivants:
<<Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
<<Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.>>
Art. 2. - Le second alinéa de l'article R. 821-7 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les deux alinéas ci-après:
<<Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
<<Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.>>
Art. 3. - Le chapitre Ier du titre II du livre VIII (deuxième partie:
Réglementaire) du code de l'organisation judiciaire est complété par les articles R. 821-13 à R. 821-26 ci-après:
<<Art. R. 821-13. - Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
<<Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du conseil national.
<<Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
<<Art. R. 821-14. - Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de suspension provisoire, destitution ou démission.
<<Art. R. 821-15. - L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
<<Art. R. 821-16. - Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du conseil national.
<<Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par..." suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
<<Art. R. 821-17. - L'élection des membres du conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
<<Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
<<Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
<<Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne; après la clôture du scrutin, le bureau du conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne,
les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne;
lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
<<Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du conseil national.
<<Art. R. 821-18. - Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
<<En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
<<Art. R. 821-19. - Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
<<Art. R. 821-20. - Les membres du conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
<<Art. R. 821-21. - Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
<<Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du conseil national.
<<Art. R. 821-22. - Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national.
<<Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
<<Art. R. 821-23. - Le conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
<<Art. R. 821-24. - Le conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
<<Art. R. 821-25. - Le conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
<<Art. R. 821-26. - Le conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
<<Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.>>
Art. 4. - L'organisation des élections du premier conseil national, qui entrera en fonctions le 1er janvier 1992, est confiée à une commission constituée avant le 1er septembre 1991 et composée de cinq greffiers de tribunal de commerce désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour l'application au premier conseil national des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 821-13 du code de l'organisation judiciaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.
Art. 5. - En vue du premier renouvellement du conseil national, la moitié des membres sortant comprendra en priorité ceux ayant exprimé la volonté de ne plus en faire partie; si leur nombre est inférieur à la moitié de l'effectif du conseil, il est procédé par tirage au sort.
Art. 6. - Le début du premier alinéa de l'article 3 du décret no 87-601 du 29 juillet 1987 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Sont dispensés de la condition de diplôme prévue en 6o de l'article 1er et peuvent être dispensés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8o de l'article 1er: <<1o ...>> (Le reste sans changement.)
Art. 7. - L'article 3-1 du décret du 29 juillet 1987 précité est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le début du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 10 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce:
<<1o ...>> (Le reste sans changement.) II. - Dans l'avant-dernier alinéa, les termes: <<de l'organisation représentative de la profession de greffier de tribunal de commerce>> sont remplacés par les termes: <<du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce>>.
Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 29 juillet 1987 précité est complété par les mots: <<après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce>>.
Art. 9. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 29 juillet 1987 précité est complétée par les termes: <<après avis, en ce qui concerne les deux greffiers de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce>>.
Art. 10. - Les articles 1er, 2 et 6 à 9 entreront en vigueur le 1er janvier 1992.
Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.