Article (sans numéro) JORFARTI000001956443
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive Euratom no 80-836 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;
Vu la directive Euratom no 84-467 du Conseil des communautés européennes du 3 septembre 1984 modifiant la directive du 15 juillet 1980 susvisée;
Vu le code du travail, et notamment les articles L.231-1 et L.231-2;
Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 13 décembre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 21 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 10 du décret du 2 octobre 1986 susvisé est remplacée par la phrase suivante: <<Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des expositions exceptionnelles concertées peuvent être mises en oeuvre, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans des conditions que celui-ci précise, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants et sous réserve de l'application des dispositions suivantes:>>.
II. - Au 1o de l'article 10 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, le membre de phrase commençant par les mots: <<toutefois, lorsque l'urgence le justifie>> est abrogé.
III. - Au 2o du même article, les mots: <<ayant donné leur accord et>> sont supprimés.
Art. 2. - I. - Dans le titre de l'article 14 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, le mot <<limites>> est remplacé par le mot <<dispositions>>.
II. - Cet article 14 est complété par les deux alinéas suivants:
<<Pendant la période où l'exposition annuelle ou trimestrielle moyenne demeure supérieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, le travailleur bénéficie de l'ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A.
<<En outre, l'employeur doit assurer au travailleur, jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8, un emploi assorti d'une rémunération équivalente et n'entraînant aucun retard de promotion ou d'avancement.>>
Art. 3. - Le 2o du troisième alinéa de l'article 39 du décret du 2 octobre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<2o Une fiche d'exposition mentionnant les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle et sa durée.>>
Art. 4. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.