Article (sans numéro) JORFARTI000002092838
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué au budget,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 323-32 et D. 323-25-2;
Vu le code rural;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 32;
Vu le décret no 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié fixant les modalités d'application aux travailleurs handicapés salariés des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 relatives à la garantie de ressources;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 10 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La dernière phrase de l'article D. 323-25-2 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes: <<Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 28 décembre 1977 susvisé est ainsi complété:
<<...Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 p. 100 du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article 2 du présent décret est égal à 55 p. 100 du salaire minimum de croissance.>>
Art. 3. - A l'article 10 du décret du 28 décembre 1977 susvisé, les mots:
<<dont le salaire dépasse le salaire minimum prévu à l'article L. 323-32 (3e alinéa) du code du travail>> sont remplacés par les mots: <<dont le salaire versé par l'employeur dépasse 45 p. 100 du salaire minimum de croissance>>.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1992.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie, MICHEL GILLIBERT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.