Journal officiel · Décret

Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 1991
NatureDécret
Signé le24 septembre 1991
Publié le26 septembre 1991
PublicationJORF n°225 du 26 septembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSC9120722D
IdentifiantJORFTEXT000000537756
RéférenceDécret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, JO du 26 septembre 1991, NOR JUSC9120722DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé;

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990, et notamment son article 50-X;

Vu le décret no 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, modifié en dernier lieu par le décret no 85-927 du 30 août 1985,

Article (sans numéro) JORFARTI000002348706

Décrète:

8. Entre les articles 14 et 15 est inséré le texte suivant:

<<Chapitre II

<<Autres baignades

<<Art. 14-1. - L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées visées au précédent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées dans la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret. <<Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades: <<a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles; <<b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I. <<On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. <<En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique. <<Art. 14-2. - Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades visées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies dans la section 3 de l'annexe I du présent décret. <<Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. <<Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret. <<Art. 14-3. - L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001318817

Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, la commission régionale prévue à l'article 4 du décret no 70-147 du 19 février 1970 est composée comme suit: - le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, président; - un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour; - deux conseils juridiques et fiscaux désignés par la commission régionale des conseils juridiques; - deux experts-comptables désignés par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter de la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession d'avocat, le conseil de l'ordre du siège de la commission désignera les membres de l'ancienne profession de conseil juridique.

9. La section 2 intitulée: <<2. Baignades aménagées>> de l'annexe I du présent décret est remplacée par le texte suivant:

<<2. Baignades aménagées et autres baignades

TABLEAU A

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 26/09/1991 ......................................................

Art. 8. - Pour l'application des dispositions du 1o de l'article L.332-4 du code de la santé publique, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée: 1o Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers; 2o Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.349 du code de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511187

Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 19 février 1970 précité est composée comme suit: - le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son suppléant, président; 10. Il est ajouté à l'annexe I du présent décret une section 3 ainsi rédigée:

Art. 9. - Lorsque la commission, en application du 7o de l'article L.339 du code de la santé publique, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952622

- un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour;

- trois conseils juridiques et fiscaux désignés sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques;

- trois experts-comptables, désignés sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter du 1er janvier 1992, les membres de l'ancienne profession de conseil juridique seront désignés sur proposition du Conseil national des barreaux.

<<3. Fréquence et modalités d'échantillonnage

<<En application des articles 12 et 14-2 du présent décret, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée <<Fréquence d'échantillonnage minimale>> figurant dans le tableau A ci-dessus.

<<Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.

<<Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.

<<La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée <<G>> du tableau A ci-dessus.

<<Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau A ci-dessus, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau A ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.

<<Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau A ci-dessus, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.

<<Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau A ci-dessus sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.

<<Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.>> 11. Il est ajouté à l'annexe I du présent décret une section 4 ainsi rédigée:

Art. 10. - L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

Le rapport d'activité prévu par le 6o de l'article L.332-4 du code de la santé publique est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899026

Art. 3. - Les commissions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret doivent être mises en place au plus tard le 1er octobre 1991.

<<4. Conformité des eaux

<<Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau A de la section 2 de l'annexe I en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret pour 95 p. 100 des échantillons et si, pour les 5 p. 100, 10 p. 100 ou 20 p. 100 des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001376031

Art. 4. - Dès la publication du présent décret, les conseils juridiques et fiscaux qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée doivent présenter leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en vue de leur instruction.

<<- l'eau ne s'écarte pas plus de 50 p. 100 de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous; <<- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent. <<Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.>> Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la justice et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376032

Art. 5. - Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760467

Art. 6. - La commission régionale rend sa décision dans les trois mois de la réception du dossier du candidat. A défaut, la décision est réputée favorable.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952623

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1991.

Fait à Paris, le 20 septembre 1991.

Fait à Paris, le 25 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN

Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

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