Journal officiel · Décret

Décret no 92-330 du 30 mars 1992 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1992
NatureDécret
Signé le30 mars 1992
Publié le1er avril 1992
PublicationJORF n°78 du 1 avril 1992
NORSANP9200294D
IdentifiantJORFTEXT000000539229
RéférenceDécret no 92-330 du 30 mars 1992 relatif aux missions et moyens des centres anti-poisons, JO du 1er avril 1992, NOR SANP9200294DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 711-9 et R. 5144-1 à R. 5144-11;

Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires,

Article (sans numéro) JORFARTI000001378055

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001571625

C HAPITRE Ier

Missions

Article (sans numéro) JORFARTI000001126033

Art. 1er. - Les centres anti-poisons, dont la liste et le territoire géographique d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ont pour mission de donner avis et conseils en matière de diagnostic, pronostic, traitement (toxicologie clinique) et prévention des intoxications humaines.

Chaque centre anti-poisons est organisé en unité fonctionnelle; il assure ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958349

Art. 2. - Du fait de leur capacité à répondre aux situations d'urgence toxicologique, les centres anti-poisons participent au dispositif d'aide médicale urgente tel qu'il est défini dans la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704648

Art. 3. - Ils doivent être en mesure de connaître l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés. Ils recueillent les données concernant ces intoxications. Ils ont une mission d'alerte auprès des pouvoirs publics, et notamment auprès de la direction générale de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989562

Art. 4. - Les centres anti-poisons rédigent un rapport annuel d'activité assorti d'une évaluation des pratiques et de l'organisation selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé, soumis au conseil d'administration de l'établissement et transmis au préfet du département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001185334

Art. 5. - Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des centres de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code de la santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances.

Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.

Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152097

Art. 6. - En sus des missions prévues à l'article 1er du présent décret, les centres anti-poisons participent à la prévention et à l'éducation sanitaire. Ils assurent un enseignement en toxicologie clinique et participent à la recherche en ce domaine. Ils remplissent auprès des pouvoirs publics et instances consultatives une mission d'expertise.

Article (sans numéro) JORFARTI000002093545

Art. 7. - Ils sont autorisés, sur délégation du pharmacien, à délivrer les antidotes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571626

C HAPITRE II

Moyens et organisation

Article (sans numéro) JORFARTI000002152098

Art. 8. - La direction médicale du centre antipoisons doit être assurée par un praticien hospitalier formé en toxicologie clinique. Il est entouré d'une équipe permettant d'assurer la réponse vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'évaluer la toxicité humaine des produits, de participer au système de surveillance ainsi qu'aux autres missions définies au chapitre Ier.

La réponse téléphonique, jour et nuit, doit être assurée par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la réponse téléphonique. Il peut être assisté d'étudiants en médecine du troisième cycle ayant suivi la formation nécessaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378056

Art. 9. - Les centres antipoisons doivent être en relation téléphonique directe, avec possibilité éventuelle de tranfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels situés dans leur zone géographique d'intervention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378057

Art. 10. - Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants:

- des locaux indépendants et suffisants;

- des moyens de réception des appels;

- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois;

- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications;

- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958350

Art. 11. - L'enregistrement informatique des données définies à l'article 10 doit se faire selon un modèle commun à l'ensemble des centres antipoisons.

Ces données doivent être transférées dans une banque nationale des cas,

accessible dans son intégralité à tous les participants et mise à disposition du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé), dans le cadre du respect de la déontologie médicale.

La nature de l'enregistrement informatique et les modalités de fonctionnement de cette banque de données sont définies, dans le respect de la législation existante, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989563

Art. 12. - Le non-respect par un centre antipoisons des dispositions du présent décret peut entraîner son retrait de la liste prévue à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378058

Art. 13. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000539229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).