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Décret no 92-710 du 24 juillet 1992 fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radio-électriques dans un réseau câblé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juillet 1992
NatureDécret
Signé le24 juillet 1992
Publié le26 juillet 1992
PublicationJORF n°172 du 26 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT9200195D
IdentifiantJORFTEXT000000542430
RéférenceDécret no 92-710 du 24 juillet 1992 fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radio-électriques dans un réseau câblé, JO du 26 juillet 1992, NOR MENT9200195DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 34,

Article (sans numéro) JORFARTI000001570405

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001126575

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 modifiée, constitue une zone d'habitat dispersé dans laquelle un réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques, tout territoire ou portion de territoire d'une commune ou d'un groupement de communes ne constituant pas une agglomération au sens défini à l'alinéa ci-dessous.

Toutefois n'est pas considéré comme une zone d'habitat dispersé dans laquelle un réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques tout territoire situé entre deux agglomérations distantes de moins de cinq kilomètres.

Une agglomération comprend au minimum cinquante personnes regroupées dans une zone bâtie constituée par des constructions avoisinantes formant un ensemble tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. Les terrains servant à des buts publics tels que jardins publics,

aérodromes, routes, cimetières, constructions publiques, ceux utilisés à des fins industrielles ou commerciales tels qu'usines, magasins, édifices commerciaux, voies ferrées, parcs de stationnement, ainsi que les cours d'eau traversés par des ponts ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la distance séparant les habitations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153610

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat à la communication et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI

Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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DECRET93-946 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).