Texte consolidé · Décret

Décret n°92-710 du 24 juillet 1992 fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radio-électriques dans un réseau câblé

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 juillet 1992
Publié le26 juillet 1992
Articles2 articles en vigueur
NORMENT9200195D
IdentifiantLEGITEXT000006079540
RéférenceDécret n°92-710 du 24 juillet 1992 fixant les caractéristiques des zones d'habitat dispersé dans lesquelles il est possible d'utiliser des liaisons radio-électriques dans un réseau câblé, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 34,

Article 1 LEGIARTI000006424566

1. Pour l'application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 modifiée, constitue une zone d'habitat dispersé dans laquelle un réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques, tout territoire ou portion de territoire d'une commune ou d'un groupement de communes ne constituant pas une agglomération au sens défini à l'alinéa ci-dessous.

2. Une agglomération comprend au minimum cinq mille habitants regroupés dans une zone bâtie constituée par des constructions avoisinantes formant un ensemble tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. Les terrains servant à des buts publics tels que jardins publics, aérodromes, routes, cimetières, constructions publiques, ceux utilisés à des fins industrielles ou commerciales tels qu'usines, magasins, édifices commerciaux, voies ferrées, parcs de stationnement, ainsi que les cours d'eau traversés par des ponts ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la distance séparant les habitations.

3. Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, des liaisons radioélectriques peuvent être établies dans les agglomérations dont la densité d'habitation est inférieure à 2 000 habitants au kilomètre carré à condition que les foyers situés dans des immeubles d'habitation collectifs reçoivent les signaux transportés par ces liaisons radio-électriques à travers un réseau collectif de distribution par câble.

Article 2 LEGIARTI000006424564

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat à la communication et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI

Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
DECRET93-946 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juillet 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.