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LOI n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1993
NatureLoi
Signé le4 janvier 1993
Publié le5 janvier 1993
PublicationJORF n°3 des 4 et 5 janvier 1993
NORACVX9200108L
IdentifiantJORFTEXT000000542608
RéférenceLOI n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant (1), JO du 5 janvier 1993, NOR ACVX9200108LLégifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001965347

Art. 1er. - Le chapitre Ier, du titre Ier du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

I. - A l’article L. 253 bis, premier alinéa, avant le membre de phrase : « qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations », est ajouté le membre de phrase suivant : « Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ».

Au deuxième alinéa du même article, les mots : « aux personnes ayant participé à six actions de combat au moins » sont remplacés par les mots : « aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ».

II. - L’article L. 253 ter devient l’article L. 253 quater.

III. - Après l’article L. 253 bis, est inséré un article L. 253 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 253 ter. - Ont également vocation à l’attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l’article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.

« Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

IV. - A l’article L. 253 quater, les mots : « à l’article L. 253 bis » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 253 biset L. 253 ter ».

V. - Il est inséré un article L. 253 quinquies ainsi rédigé :

« Art. L. 253 quinquies. - Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l’article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.

« Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001512175

Art. 2. - A la fin du chapitre Ier du titre II du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est rétabli un article L. 269 ainsi rédigé :

« Art. L. 269. - Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d’une bonification de dix jours pour engagement volontaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000998276

Art. 3. - L’article L. 321-9 du code de la mutualité est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des militaires des forces armées françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

Cité par 5 textes
DECRET93-1117 · application
ARRETE · application
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L253 quater (VT) · creation

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).