Journal officiel · Décret

Décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 relatif aux modalités d'attribution du titre de reconnaissance de la nation mentionné à l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et complétant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 septembre 1993
NatureDécret
Signé le16 septembre 1993
Publié le23 septembre 1993
PublicationJORF n°221 du 23 septembre 1993
NORACVP9320032D
IdentifiantJORFTEXT000000180986
RéférenceDécret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 relatif aux modalités d'attribution du titre de reconnaissance de la nation mentionné à l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et complétant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (troisième partie : Décrets), JO du 23 septembre 1993, NOR ACVP9320032DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre d’Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L. 253 quinquies ;

Vu l’article 102, dernier alinéa, de la loi portant loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) ;

Après avis du Conseil d’Etat (section sociale),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002362595

Art. 1er. - Au livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (troisième partie : Décrets), l’intitulé du titre Ier Carte et retraite du combattant est complété par les mots : « Titre de reconnaissance de la nation ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001773604

Art. 2. - Au titre Ier du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un chapitre III intitulé Titre de reconnaissance de la nation. Ce chapitre comprend les articles D. 266-1 à D. 266-5 ainsi rédigés ;

« Art. D. 266-1. - Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l’article R. 224.

« Art. D. 266-2. - Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :

« - du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d’Algérie ;

« - du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;

« - du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.

« Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu.

« Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n’est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.

« Art. D. 266-3. - Le délai de quatre-vingt-dix jours n’est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.

« Art. D. 266-4. - La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation.

« Art. D. 266-5. - Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d’un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d’outre-mer, soit par le représentant consulaire s’il s’agit d’un bénéficiaire résidant à l’étranger. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001965990

Art. 3. - Le décret n° 68-294 du 28 mars 1968 modifié relatif à l’application de l’article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091614

Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHIILPPE MESTRE

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d’Etat, ministre de la défense, FRANÇOIS LÉOTARD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000180986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).