Journal officiel · Arrêté

COUR DES COMPTESET DE FINANCEMENTS POLITIQUES Arrêté du 7 décembre 1992 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le7 décembre 1992
Publié le17 décembre 1992
PublicationJORF n°293 du 17 décembre 1992
AutoritéCOUR DES COMPTES
NORCPTP9200040A
IdentifiantJORFTEXT000000542819
RéférenceCOUR DES COMPTESET DE FINANCEMENTS POLITIQUES Arrêté du 7 décembre 1992 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux, JO du 17 décembre 1992, NOR CPTP9200040ALégifrance →

Le premier président de la Cour des comptes,

Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, notamment son article 5;

Vu la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, notamment son article 23;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, notamment son article 30;

Vu le décret no 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux;

Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes;

Vu les avis des présidents de chambres régionales des comptes intéressés,

Article (sans numéro) JORFARTI000000997710

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001190758

Art. 1er. - Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1991, pour juger en premier ressort les comptes:

1. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale:

- écoles normales d'instituteurs et d'institutrices;

- écoles normales nationales d'apprentissage;

- établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983.

2. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports:

- centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).

Article (sans numéro) JORFARTI000002152914

Art. 2. - Pour la période de 1991 à 1995, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 1991 sont inférieures:

- à 10 millions de francs pour les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices;

- à 10 millions de francs pour les écoles normales nationales d'apprentissage;

- à 20 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat;

- à 10 millions de francs pour les centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).

Article (sans numéro) JORFARTI000000997711

Art. 3. - La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices antérieurs à 1991 demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er du présent arrêté dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.

La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices 1991 et suivants d'un établissement public en application du présent arrêté est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers dudit établissement dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1991 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190759

Art. 4. - Le président de la deuxième chambre de la Cour des comptes, les présidents des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1992.

PIERRE ARPAILLANGE

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000542819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).