Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 avril 1994 relatif à l'application de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 avril 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 1994
NatureArrêté
Signé le16 avril 1994
Publié le23 avril 1994
PublicationJORF n°95 du 23 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRH9400759A
IdentifiantJORFTEXT000000546976
RéférenceArrêté du 16 avril 1994 relatif à l'application de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel, JO du 23 avril 1994, NOR AGRH9400759ALégifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948;

Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel;

Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001388948

Art. 1er. - Par dérogation aux articles 49, 59, 86-1 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel, les paris << 2 sur 4 >>, << Tiercé >>, << Quarté Plus >> et << Quinté Plus >> peuvent être enregistrés dans les points-courses P.M.U. et dans les clubs-courses P.M.U. visés à l'article 98 dudit arrêté ainsi que dans l'enceinte des hippodromes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001125767

Art. 2. - Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement visés à l'article 1er ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001197547

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté revêtent un caractère expérimental. Elles donneront lieu à un bilan à l'issue de la période d'expérimentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001004008

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date de parution jusqu'au 30 juin 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001772115

Art. 5. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, F. CLOS

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-L. PAIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000546976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).