Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 avril 1994 relatif à l'application de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 1994
NatureArrêté
Signé le16 avril 1994
Publié le23 avril 1994
Articles5 articles en vigueur
NORAGRH9400759A
IdentifiantLEGITEXT000005615673
RéférenceArrêté du 16 avril 1994 relatif à l'application de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948;

Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel;

Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006523260

1. Par dérogation aux articles 49, 59, 86-1 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel, les paris " 2 sur 4 ", " Tiercé ", " Quarté Plus " et " Quinté Plus " peuvent être enregistrés dans les points-courses P.M.U. et dans les clubs-courses P.M.U. visés à l'article 98 dudit arrêté ainsi que dans l'enceinte des hippodromes.

Article 2 LEGIARTI000006523261

1. Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement visés à l'article 1er ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné.

Article 3 LEGIARTI000006523262

1. Les dispositions du présent arrêté revêtent un caractère expérimental. Elles donneront lieu à un bilan à l'issue de la période d'expérimentation.

Article 4 LEGIARTI000006523263

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date de parution jusqu'au 30 juin 1995.

Article 5 LEGIARTI000006523259

1. Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, F. CLOS

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-L. PAIN

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 avril 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.