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Décret no 94-912 du 21 octobre 1994 modifiant le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 octobre 1994
NatureDécret
Signé le21 octobre 1994
Publié le23 octobre 1994
PublicationJORF n°247 du 23 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9401258D
IdentifiantJORFTEXT000000550085
RéférenceDécret no 94-912 du 21 octobre 1994 modifiant le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile, JO du 23 octobre 1994, NOR EQUA9401258DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961, modifié par les décrets no 69-229 du 10 mars 1969, no 71-273 du 2 avril 1971 et no 78-1121 du 26 décembre 1978, relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001346426

Art. 1er. - Dans le décret du 2 novembre 1961 susvisé les mots: << services extérieurs >> et << extérieurs >> sont remplacés respectivement par les mots: << services déconcentrés >> et << déconcentrés >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001201797

Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 1er. - Le corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend les grades ci-après: << - chef de service administratif comportant cinq échelons; << - attaché d'administration comportant douze échelons. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001009181

Art. 3. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - La répartition des emplois de chacun des grades par rapport à l'effectif total du corps est ainsi fixée: << - chef de service administratif: 15 p. 100; << - attaché d'administration: 85 p. 100. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001776842

Art. 4. - Aux articles 4 et 5 du même décret les mots: << secrétariat général à l'aviation civile >> sont remplacés par les mots: << direction générale de l'aviation civile >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001776843

Art. 5. - Aux articles 4, 5, 8, 9 et 9-1 du même décret les mots: << sous-chef de service administratif >> ou << sous-chefs de service administratif >> sont remplacés respectivement par les mots: << attaché d'administration >> ou << attachés d'administration >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001587601

Art. 6. - Au 1o de l'article 4 du même décret, les mots: << décret no 70-401 du 13 mai 1970 >> sont remplacés par les mots: << décret no 84-588 du 10 juillet 1984 susvisé >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727495

Art. 7. - Le 2o de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< 2o L'autre, pour un tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours cinq années de services publics. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002371251

Art. 8. - Au dernier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots: << Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << Les stagiaires qui avaient la qualité d'agents non titulaires ou d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001201798

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots: << l'article 30 du décret du 13 mai 1970 susvisé >> sont remplacés par les mots: << l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 susvisé >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001587602

Art. 10. - Aux I, II et III de l'article 9 du même décret, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A >>, << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B >> et << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D >> sont remplacés respectivement par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent >>, << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent >> et << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D ou de niveau équivalent >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393191

Art. 11. - Le IV de l'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Remplacer les mots << les agents de l'Etat >> par les mots << les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent >>.

II. - Remplacer les mots: << obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret no 76-695 du 21 juillet 1976 >> par les mots: << accordés en vertu du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002116030

Art. 12. - Le dernier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe I du présent article. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001587603

Art. 13. - Il est ajouté au même décret après l'article 9-2 un article 9-3 ainsi rédigé:

<< Art. 9-3. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation dans les conditions fixées à l'article 9-IV ci-dessus. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002371252

Art. 14. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 10. - L'avancement au grade de chef de service administratif a lieu au choix après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. << Peuvent être promus au grade de chef de service administratif les attachés d'administration qui, parvenus au 9e échelon de leur grade, justifient au moins de dix-huit mois de services dans cet échelon. << Les attachés d'administration de l'aviation civile promus dans le grade de chef de service administratif sont classés conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0247 du 23/10/94 Page 15096 a 15098 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001973158

Art. 15. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps administratif supérieur sont fixées ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0247 du 23/10/94 Page 15096 a 15098 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001346427

Art. 16. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Seuls peuvent être détachés dans un emploi du corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A et titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins. << Les fonctionnaires détachés dans ces conditions sont nommés au grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. >>

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001009182

Art. 17. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 15. - Les fonctionnaires des grades de sous-chef de service administratif et de chef adjoint de service administratif sont classés dans le grade d'attaché d'administration à la date d'entrée en vigueur du décret no 94-912 du 21 octobre 1994 conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0247 du 23/10/94 Page 15096 a 15098 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001393192

Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0247 du 23/10/94 Page 15096 a 15098 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002166927

Art. 19. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 16. - Les chefs adjoints de service administratif promus au grade de chef de service administratif entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. << Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de service administratif décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001201799

Art. 20. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 17. - Les représentants à la commission administrative paritaire des sous-chefs de service administratif et des chefs adjoints de service administratif sont maintenus en fonction et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des attachés d'administration de l'aviation civile jusqu'à l'expiration de leur mandat. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001973159

Art. 21. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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