Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 1994 portant reconnaissance de formations pour l'application de l'article 5 du règlement (C.E.E.) no 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 janvier 1995
NatureArrêté
Signé le29 décembre 1994
Publié le21 janvier 1995
PublicationJORF n°18 du 21 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9500060A
IdentifiantJORFTEXT000000551362
RéférenceArrêté du 29 décembre 1994 portant reconnaissance de formations pour l'application de l'article 5 du règlement (C.E.E.) no 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, JO du 21 janvier 1995, NOR EQUT9500060ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le règlement (C.E.E.) no 3820/85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et notamment son article 5;

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment son article 8;

Vu le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement (C.E.E.) no 3820/85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (C.E.E.) no 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1976 concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1980 instituant un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier;

Vu l'arrêté du 19 juin 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles (conduite et services dans le transport routier);

Vu l'arrêté du 19 juin 1990 modifié portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière et abrogeant l'arrêté du 15 janvier 1980 susvisé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1991;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 16 juillet 1992,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001202050

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 5 du règlement (C.E.E.) no 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont reconnues, au titre des paragraphes 1 b et 2 c dudit article, les formations sanctionnées par l'obtention d'un des diplômes ou titres suivants:

- certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991, sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale;

- certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale;

- brevet d'études professionnelles (Conduite et services dans le transport routier) délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale; - certificats de formation professionnelle de conducteur routier délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001007940

Art. 2. - Sont également reconnus, sous réserve de réciprocité, les certificats d'aptitude professionnelle délivrés par les autres Etats membres conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau de formation des conducteurs pour le transport par route.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977343

Art. 3. - Les conducteurs de véhicules routiers invoquant le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents chargés des contrôles, soit l'original, soit une copie certifiée conforme du titre dont ils sont détenteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394944

Art. 4. - Le présent arrêté remplace et abroge les dispositions de l'arrêté du 17 mai 1974, modifié par l'arrêté du 5 juin 1980, portant reconnaissance de formations de conducteurs routiers pour l'application de l'article 5 du règlement (C.E.E.) no 543/69 du conseil du 25 mars 1969 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374311

Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1975, pris en application de l'arrêté du 17 mai 1974 précité, relatif à certaines formations de conducteurs routiers comportant un stage d'adaptation en entreprise sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001007941

Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges, le délégué à l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, A.-M. DRAC

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le délégué à l'emploi, D. BALMARY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000551362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).