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Décret no 95-49 du 13 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 janvier 1995
NatureDécret
Signé le13 janvier 1995
Publié le17 janvier 1995
PublicationJORF n°14 du 17 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDA9401091D
IdentifiantJORFTEXT000000551427
RéférenceDécret no 95-49 du 13 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JO du 17 janvier 1995, NOR INDA9401091DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mars 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001781230

Art. 1er. - Il est créé un corps de secrétaires administratifs au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Ce corps, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé, par celles de l'article 2 et des articles 5 à 12 du décret du 16 décembre 1955 susvisé et par celles du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001395833

Art. 2. - Ce corps comprend les trois grades suivants:

Secrétaire administratif;

Secrétaire administratif chef de section;

Secrétaire administratif en chef.

Article (sans numéro) JORFARTI000001924157

Art. 3. - Les secrétaires administratifs sont recrutés par concours organisés dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 16 décembre 1955 susvisé.

Toutefois, le concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat par l'article 5 de ce décret est également ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975988

Art. 4. - Dans la proportion de 20 p. 100 du nombre total des nominations dans le corps, les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur peuvent être nommés secrétaire administratif après inscription sur une liste d'aptitude. Ils doivent justifier de dix années de services publics au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de la même année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001781544

Art. 5. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,

nommés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002167210

Art. 6. - Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catérogie B ou de niveau équivalent.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leurs corps, cadres d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps de secrétaires administratifs du ministère chargé de l'industrie et des postes et télécommunications.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 20 septembre 1973 susvisé détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère chargé de l'industrie et des postes et télécommunications depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les fonctionnaires appartenant à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000001202163

Art. 7. - Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés les membres des corps de secrétaires administratifs d'administration centrale relevant du ministère des postes et télécommunications et de secrétaires administratifs relevant du ministère de l'industrie, respectivement régis par le décret du 16 décembre 1955 susvisé et par le décret no 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire. Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté dans leur ancien échelon:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0014 du 17/01/95 Page 846 a 847 ......................................................

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES

Article (sans numéro) JORFARTI000001781545

Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 7 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202269

Art. 9. - Le décret no 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire est abrogé.

A l'annexe du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, la mention du décret no 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire est remplacée par la mention du présent décret.

Dans les textes réglementaires en vigueur, les mots: << secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire >> sont remplacés par les mots: << secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001781546

Art. 10. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000551427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).