Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mars 1995 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1995
NatureArrêté
Signé le6 mars 1995
Publié le11 mars 1995
PublicationJORF n°60 du 11 mars 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9500280A
IdentifiantJORFTEXT000000552407
RéférenceArrêté du 6 mars 1995 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence, JO du 11 mars 1995, NOR SPSS9500280ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses livres III et VII;

Vu le décret no 81-45 du 21 janvier 1981 relatif à l'affiliation des personnes relevant du régime général de la sécurité sociale à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence habituelle et abrogeant certaines dispositions du code de la sécurité sociale;

Vu le décret no 95-267 du 6 mars 1995 relatif à l'affiliation des assurés sociaux séjournant dans les établissements d'hébergement de personnes âgées et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);

Vu l'arrêté du 25 octobre 1978 relatif à la dérogation à la règle de compétence de la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001782659

Art. 1er. - Sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail les bénéficiaires des législations de sécurité sociale appartenant aux catégories ci-après désignées:

Pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale;

Lorsqu'ils résident à l'étranger, les assurés dont le lieu de travail est situé en France.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373396

Art. 2. - Le personnel salarié ou assimilé, sans domicile ni résidence fixe, employé par les marchands forains, les cirques ambulants et les organisations de tournées théâtrales est affilié:

- si les déplacements s'effectuent à partir d'un point fixe, à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend ce point;

- si les déplacements s'effectuent habituellement dans une région, à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le centre de cette région;

- si les déplacements ont lieu à travers l'ensemble du territoire, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782660

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 octobre 1978 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Pour les personnes sans domicile ni résidence fixe exerçant des activités ambulantes, le service des prestations familiales est assuré:

<< - si leurs déplacements sont effectués à partir d'un point fixe, par la caisse d'allocations familiales dont dépend ce point;

<< - si leurs déplacements sont effectués habituellement dans une région,

par la caisse d'allocations familiales dont dépend le centre de cette région; << - si leurs déplacements sont effectués à travers l'ensemble du territoire, par la caisse d'allocations familiales de Paris. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001394666

Art. 4. - Les personnes âgées qui séjournent dans un des établissements visés à l'article 1er du décret du 6 mars 1995 susvisé sont affiliées dès le premier jour du septième mois d'hébergement à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se situe l'établissement d'hébergement fréquenté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010592

Art. 5. - Les personnes âgées qui séjournent dans un des établissements visés à l'article 2 du décret du 6 mars 1995 susvisé sont affiliées dès le premier jour du septième mois d'hébergement à la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle se situe l'établissement fréquenté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394667

Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 3 de l'arrêté du 21 janvier 1981 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie ou à une caisse d'allocations familiales autre que la caisse du lieu de résidence et l'arrêté du 12 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1981 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001394668

Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000552407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).