Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 juin 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 1996
NatureArrêté
Signé le21 juin 1996
Publié le2 juillet 1996
PublicationJORF n°152 du 2 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
NORFCEC9600002A
IdentifiantJORFTEXT000000559286
RéférenceArrêté du 21 juin 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys », JO du 2 juillet 1996, NOR FCEC9600002ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée > ;

Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée > ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée > ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 septembre 1995,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001728984

Art. 1er. - Au cours des vendanges 1995, pour les appellations d'origine contrôlées << Champagne >>, << Rosé des Riceys >> et << Coteaux champenois >>, l'opération d'enrichissement ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en oeuvre de plus de 1,12 p. 100 pour une hausse de un degré du titre alcoométrique volumique. Si cette limite est dépassée, les volumes obtenus au-delà devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 31 août 1996, sans que ces envois ne puissent en aucun cas être imputés au titre des obligations communautaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793699

Art. 2. - Le pourcentage minimum de << vins de presse >> prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 3 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Rosé des Riceys >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001534165

Art. 3. - Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de << rebêches >> prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >>.

Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de << vins de presse >> prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 7 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001211995

Art. 4. - Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de << rebêches >> prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>.

Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de << vins de presse >> prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 7 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001019014

Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1996.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, C. Malhomme Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur, J.-M. Aurand Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur, M. Gady-Laumonier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000559286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).