Journal officiel · Décret

Décret no 96-541 du 14 juin 1996 portant déconcentration de certaines procédures relatives aux monuments historiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juin 1996
NatureDécret
Signé le14 juin 1996
Publié le19 juin 1996
PublicationJORF n°141 du 19 juin 1996
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE
NORMCCX9500188D
IdentifiantJORFTEXT000000559560
RéférenceDécret no 96-541 du 14 juin 1996 portant déconcentration de certaines procédures relatives aux monuments historiques, JO du 19 juin 1996, NOR MCCX9500188DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret no 92-804 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques du 13 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

Article (sans numéro) JORFARTI000001021063

Art. 1er. - Au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, les mots : << par arrêté du commissaire de la République de région >> sont remplacés par les mots : << par arrêté du préfet de région,

ou, lorsque l'inscription est proposée par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles >>.

Au cinquième alinéa de l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots : << ministre chargé des affaires culturelles >> sont remplacés par les mots : << préfet de région >>.

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :

<< Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001021064

Art. 2. - Au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, les mots : << après que le ministre des affaires culturelles a été appelé >> sont remplacés par les mots : << après que l'autorité compétente a été appelée >>, les mots << le ministre >> sont remplacés par les mots << l'autorité compétente >> et les mots : << quinze jours >> sont remplacés par les mots : << deux mois >>.

Il est ajouté à la fin de l'article 8 de la même loi un alinéa ainsi rédigé :

<< Pour l'application de l'alinéa précédent, l'autorité compétente est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002485466

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, les mots : << le ministre des beaux-arts >> sont remplacés par les mots : << l'autorité compétente >>.

Le même alinéa du même article est complété par la phrase suivante :

<< L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. >> Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

<< Les travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001601381

Art. 4. - A l'article 22 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, les mots : << du ministre des beaux-arts >> sont remplacés par les mots : << de l'autorité compétente >> et les mots : << de son administration >> sont remplacés par les mots : << de l'administration des affaires culturelles >>. Au même article, il est ajouté l'alinéa suivant :

<< L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001021065

Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée est remplacé par l'alinéa suivant : << La Commission supérieure des monuments historiques est consultée par le ministre chargé de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente loi. >>

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE DECRET DU 18 MARS 1924

Article (sans numéro) JORFARTI000002180282

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 18 mars 1924 susvisé, les mots : << par voie administrative >> sont supprimés.

Le même alinéa est complété par la phrase suivante :

<< La décision d'ouverture d'une instance de classement peut être portée directement à la connaissance du propriétaire ou de son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, elle est notifiée au propriétaire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001403237

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 18 mars 1924 susvisé, les mots << six mois >> sont remplacés par les mots << douze mois >>.

Le dernier alinéa du même article est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001403238

Art. 8. - L'article 6 du décret du 18 mars 1924 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - La décision de classement peut être remise directement au propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, elle est notifiée par le préfet de région au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le préfet de région est chargé d'assurer sa publication dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001213652

Art. 9. - L'article 8 du décret du 18 mars 1924 susvisé est rétabli comme suit :

<< Art. 8. - La liste des immeubles classés et inscrits au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001149875

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 18 mars 1924 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Le préfet de région donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à une personne privée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001601382

Art. 11. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :

<< Sont notamment compris parmi les travaux soumis à l'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques les affouillements dans un terrain classé, le déboisement, le défrichage, le dessouchage, l'exécution de peintures murales, de badigeons,

de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau,

consolider, aménager, mettre en valeur, dégager, agrandir, isoler ou protéger un immeuble classé, les travaux d'équipement de quelque nature que ce soit qui sont susceptibles soit de modifier une partie quelconque de l'immeuble,

soit d'en compromettre la conservation, et, généralement, les travaux et ouvrages visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de l'urbanisme. >> II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

<< Les demandes d'autorisation prévues aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 précitée sont présentées au préfet de région par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

<< La demande est accompagnée du programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés, et du projet architectural et technique ou de l'avant-projet définitif, qui doit notamment comprendre les éléments suivants : un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé,

l'ensemble des documents graphiques et photographiques nécessaires à la compréhension des travaux à réaliser.

<< Lorsque la demande d'autorisation est présentée en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, le dossier de la demande comprend en outre tous les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur le monument. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001601383

Art. 12. - Il est ajouté au décret du 18 mars 1924 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé :

<< Art. 10-1. - L'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier. << L'inobservation de la formalité de l'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. << Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001601384

Art. 13. - A l'article 12 du décret du 18 mars 1924 susvisé, le mot : << édifice >> est remplacé par le mot : << immeuble >>.

Le deuxième alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant :

<< L'arrêté prononçant l'inscription peut être remis directement au propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, il est notifié par le préfet de région au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. >> Au quatrième alinéa du même article, le mot << préfet >> est remplacé par les mots << préfet du département >>, et les mots << l'autorité préfectorale >> sont remplacés par les mots : << le préfet de région >>.

Au cinquième alinéa du même article, les mots : << préfet qui en informe immédiatement le ministre des beaux-arts >> sont remplacés par les mots : << préfet de région >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213653

Art. 14. - I. - A l'article R. 421-38-2 du code de l'urbanisme, après les mots << l'un des exemplaires de la demande >>, sont ajoutés les mots << , complété par le dossier prévu au cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, >>.

II. - Il est rétabli, dans le décret du 18 mars 1924 susvisé, un article L. 12-1 ainsi rédigé :

<< Art. L. 112-1. - Lorsqu'elle concerne les travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est effectuée dans les conditions prévues,

respectivement, aux articles R. 421-38-2, L. 430-8 et R. 430-5 dudit code.

<< Dans les autres cas, cette déclaration est effectuée par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés au cinquième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Elle remise contre décharge au directeur régional des affaires culturelles, ou, à défaut, lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le délai de quatre mois mentionné au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques court à compter de la réception d'un dossier complet.

>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001601385

Art. 15. - Les articles 31, 32 et 32 ter du décret du 18 mars 1924 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213654

Art. 16. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben

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