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Décret no 96-928 du 17 octobre 1996 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prises de paris en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 octobre 1996
NatureDécret
Signé le17 octobre 1996
Publié le20 octobre 1996
PublicationJORF n°246 du 20 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRH9601771D
IdentifiantJORFTEXT000000563084
RéférenceDécret no 96-928 du 17 octobre 1996 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations ponctuelles de prises de paris en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises, JO du 20 octobre 1996, NOR AGRH9601771DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186 ;

Vu la loi no 47-520 du 21 mars 1947, notamment son article 51, et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi no 57-837 du 26 juillet 1957 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi de finances pour 1965 (no 64-1279 du 23 décembre 1964), et notamment son article 15 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995), et notamment son article 36 ;

Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret no 95-1405 du 30 décembre 1995 modifiant le décret no 78-1292 du 29 décembre 1978 relatif au barème du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains réalisés au pari mutuel ;

Vu le décret no 95-1406 du 30 décembre 1995 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel hors et sur les hippodromes,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001986671

Art. 1er. - L'habilitation prévue à l'article 15-III de la loi de finances pour 1965 susvisée est conférée aux sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 susvisée et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes pour des opérations ponctuelles de prises de paris à l'occasion d'événements exceptionnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001216668

Art. 2. - Les opérations visées à l'article 1er, lorsqu'elles portent sur la collecte en France de paris sur des courses étrangères, ne peuvent excéder trente courses dans une année pour l'ensemble des sociétés de courses concernées. Le montant des prélèvements sur les enjeux est celui en vigueur dans le pays où la course est courue.

Les sociétés de courses perçoivent la part de prélèvement sur les enjeux revenant aux attributaires français. Elles reversent 1 p. 100 du montant des enjeux au budget général et 0,4 p. 100 au Fonds national des haras et des activités hippiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001216669

Art. 3. - Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur la collecte à l'étranger de paris sur des courses françaises, le produit des prélèvements légaux sur les enjeux est affecté à la société des courses organisatrice, sous déduction d'un versement de 1 p. 100 du montant des enjeux au profit du budget général ainsi que de 0,4 p. 100 au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001603366

Art. 4. - Les opérations visées à l'article 1er sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui fixe le calendrier des courses faisant l'objet des dispositions des articles 2 et 3 et les sociétés de courses bénéficiaires de l'habilitation correspondante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001986780

Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA5

Loi du 2 juin 1891 · application
Loi du 16 avril 1930 · application
Loi · application
Cité par 2 textes
DECRET99-228 · abroge

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000563084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).