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Décret no 97-15 du 13 janvier 1997 fixant pour l'année 1996 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 1997
NatureDécret
Signé le13 janvier 1997
Publié le15 janvier 1997
PublicationJORF n°12 du 15 janvier 1997
AutoritéMINISTERE DE L'OUTRE-MER
NORDOMP9600035D
IdentifiantJORFTEXT000000564072
RéférenceDécret no 97-15 du 13 janvier 1997 fixant pour l'année 1996 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation, JO du 15 janvier 1997, NOR DOMP9600035DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 32 (6o) ;

Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;

Vu le décret no 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu l'avis du conseil des ministres de Polynésie française en date du 11 octobre 1996 ;

Vu la consultation, selon la procédure d'urgence, de l'assemblée de la Polynésie française par lettre du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 15 novembre 1996 ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 23 octobre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001604801

Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1996, à 15 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1996, dont la liste et le montant figurent en annexe au présent décret.

Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796650

Art. 2. - La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des impôts, droits et taxes du budget territorial, constatés à la clôture de l'exercice 1996, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001604802

Art. 3. - Le ministre délégué à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001991383

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/97 Page 689 a 690 ......................................................

Fait à Paris, le 13 janvier 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

Textes cités liens · DILA2

Loi du 12 avril 1996 · application
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000564072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).