L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 34-9, L. 36-6, D. 99, D. 99-2, D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1990 modifié autorisant la société Régiocom Côte d'Azur à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur la zone de Nice ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1991 modifié autorisant la société Régiocom Languedoc-Roussillon à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur la zone de Montpellier ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1991 modifié autorisant la société Régiocom Provence à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur la zone de Marseille ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre, et notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;
Vu la demande présentée par la société Régiocom SA en date du 14 janvier 1997 ; Après en avoir délibéré le 16 avril 1997,
Décide :
Article (sans numéro) JORFARTI000001798893
Art. 1er. - La société Régiocom SA est autorisée à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur les zones de Marseille, Montpellier et Nice selon les conditions précisées par la présente décision, en fusionnant les réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé autorisés par les arrêtés des 16 octobre 1990, 19 juin 1991 et 24 juin 1991 susvisés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002310577
Art. 2. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001029134
Art. 3. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.
Article (sans numéro) JORFARTI000002113672
Art. 4. - La présente autorisation est délivrée jusqu'au 31 décembre 2005.
Article (sans numéro) JORFARTI000002189559
Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret du 3 février 1993 modifié susvisé, et notamment son article 3 bis.
Article (sans numéro) JORFARTI000001798894
Art. 6. - La présente décision se substitue aux dispositions prévues par les arrêtés du 16 octobre 1990, du 19 juin 1991 et du 24 juin 1991 modifiés susvisés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002483004
Art. 7. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 1997.
Le président, J.-M. Hubert
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