Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-6,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002158605
Art. 1er. - Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnées à l'article L. 215-15-2 du même code est fixée à 130 heures par an et par salarié.
Ce contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.
Article (sans numéro) JORFARTI000001577411
Art. 2. - Le décret no 82-101 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002094309
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
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