Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 novembre 1999 portant création auprès du directeur des transports terrestres et des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 1999
NatureArrêté
Signé le15 novembre 1999
Publié le30 novembre 1999
PublicationJORF n°277 du 30 novembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT9901623A
IdentifiantJORFTEXT000000568068
RéférenceArrêté du 15 novembre 1999 portant création auprès du directeur des transports terrestres et des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier, JO du 30 novembre 1999, NOR EQUT9901623ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 4,

Arrête :

TITRE Ier COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE

Article (sans numéro) JORFARTI000000988967

Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur des transports terrestres une commission consultative nationale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.

Cette commission est chargée d'examiner, à la demande du directeur des transports terrestres, les conditions dans lesquelles sont délivrés les attestations et les justificatifs mentionnés ci-dessus.

A ce titre, elle peut être sollicitée pour toute question relative aux objectifs de formation et de niveau, à l'organisation et au contenu des examens, en particulier sur l'adéquation de ceux-ci aux objectifs de formation et de niveau préalablement définis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002349811

Art. 2. - Le président et les membres de la commission consultative nationale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par décision du directeur des transports terrestres. La commission comprend des représentants de l'administration de tutelle, des organisations professionnelles représentatives au plan national des professions mentionnées à l'article précédent et des organismes de formation professionnelle liés par une convention avec le ministre chargé des transports.

Le président de la commission consultative nationale est un membre du Conseil général des ponts et chaussées.

Les représentants de l'administration sont choisis dans le cadre de leurs compétences et attributions parmi les personnels de l'administration centrale du ministère chargé des transports et les personnels des directions régionales de l'équipement.

Les représentants des organisations professionnelles et ceux des organismes de formation professionnelle sont nommés sur proposition de ces organismes et organisations.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction des transports terrestres mis à sa disposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956775

Art. 3. - Le président de la commission consultative nationale peut créer au sein de cette dernière tout groupe d'études de nature à faciliter les missions dévolues à la commission.

TITRE II

COMMISSION CONSULTATIVE REGIONALE

Article (sans numéro) JORFARTI000002093954

Art. 4. - Il est créé auprès du préfet de région une commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.

Cette commission est chargée d'examiner les conditions dans lesquelles sont délivrés les attestations et les justificatifs mentionnés ci-dessus ; elle peut saisir de tout avis et de toute proposition à ce sujet la commission consultative nationale visée à l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001568695

Art. 5. - La commission consultative régionale est composée en nombre égal :

a) De membres des services extérieurs départementaux ou régionaux du ministère chargé des transports, compétents de par leurs attributions en matière de transports, parmi lesquels est choisi le président ;

b) De représentants des organismes de formation professionnelle liés par une convention avec le ministre chargé des transports ;

c) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de marchandises ou de loueurs de véhicules industriels les plus représentatives sur le plan national ;

d) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de personnes les plus représentatives sur le plan national ;

e) De représentants des organisations professionnelles de commissionnaires de transport les plus représentatives sur le plan national.

Elle se réunit en formation transport de marchandises ou transport de personnes ou commissionnaires de transport dans laquelle sont appelés à siéger les seuls représentants des organisations professionnelles concernées par les questions devant être examinées.

Elle comprend également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire. Son président et ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour la nomination de leurs représentants, des associations et organisations concernées.

Elle peut, en tant que de besoin, constituer des groupes de travail chargés d'étudier certaines questions et, dans ce cadre, entendre toute personne qualifiée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569123

Art. 6. - Les commissions consultatives régionales d'une même circonscription d'examen proposent au préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, en vue de la constitution du jury d'examen, une liste de personnes compétentes dans les matières prévues au programme des examens d'attestation de capacité professionnelle. Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen informe les commissions consultatives régionales de sa circonscription du déroulement et des résultats de chaque session.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988968

Art. 7. - Le préfet de région informe régulièrement la commission consultative régionale de sa circonscription des décisions d'agrément des stages qui peuvent être requis en complément d'une expérience professionnelle ou d'un diplôme, pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle, ou préparant au justificatif de capacité professionnelle.

Il lui soumet pour avis les dossiers, lorsque ceux-ci sont recevables, de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle.

Il l'informe des décisions prises à la suite des demandes d'attestations et de justificatifs de capacité professionnelle par équivalence de diplôme ou par la voie de l'expérience professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002349812

Art. 8. - Sont abrogés :

- l'arrêté du 3 juillet 1992 portant création d'une commission nationale consultative auprès du directeur des transports terrestres pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier ;

- l'arrêté du 20 décembre 1993 portant création d'une commission consultative régionale auprès du préfet de région pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956776

Art. 9. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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