Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;
Vu la directive 74/297/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc), modifiée en dernier lieu par la directive 91/662/CEE du 6 décembre 1991 ;
Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 modifiée relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ;
Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 modifiée relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur ;
Vu la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8-A, R. 104, R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1, R. 109-3 à R. 109-6, R. 109-8 et R. 109-9 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipement ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001804847
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception par type nationale des véhicules à moteur, en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001345017
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule appartenant à la catégorie internationale M 1 (voitures particulières) définie par la directive 70/156/CEE susvisée et satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l'annexe II de la directive 96/79/CE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000002393245
Art. 3. - La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 96/79/CE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001226854
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont applicables aux véhicules réceptionnés à partir du 1er octobre 1998.
Article (sans numéro) JORFARTI000002482174
Art. 5. - Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 96/79/CE susvisée, les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 1998 en application de la directive 77/297/CEE, ni, s'il y a lieu, aux extensions ultérieures de cette réception.
Article (sans numéro) JORFARTI000001727831
Art. 6. - Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 96/79/CE susvisée, les véhicules réceptionnés selon les dispositions de cette directive sont considérés comme satisfaisant aux exigences de l'annexe I, point 5.1, de la directive 74/297/CEE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001998341
Art. 7. - Les constructeurs des véhicules conformes aux dispositions techniques de la directive 96/79/CE susvisée peuvent, le cas échéant,
demander à bénéficier des procédures prévues à l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, si les systèmes de retenue, ou les ancrages équipant les véhicules, sont tels que leurs caractéristiques sont incompatibles avec certaines des dispositions des directives 76/115/CEE ou 77/541/CEE susvisées.
Article (sans numéro) JORFARTI000002191352
Art. 8. - A partir du 1er octobre 2003, les dispositions des annexes de la directive 96/79/CE susvisée sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation.
Article (sans numéro) JORFARTI000002115518
Art. 9. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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