Journal officiel · Décret

Décret no 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juin 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1998
NatureDécret
Signé le22 juin 1998
Publié le23 juin 1998
PublicationJORF n°143 du 23 juin 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMEST9810690D
IdentifiantJORFTEXT000000572804
RéférenceDécret no 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets), JO du 23 juin 1998, NOR MEST9810690DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 220-1 dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001619309

Art. 1er. - Au titre II « Repos et congés » du livre II du code du travail (troisième partie : Décrets), il est créé un chapitre préliminaire intitulé : « Repos quotidien » et comprenant les articles D. 220-1 à D. 220-7 ainsi rédigés :

« Art. D. 220-1. - Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu, aux dispositions de l'article L. 220-1 :

« 1o Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

« 2o Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

« 3o Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

« 4o Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

« 5o Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

« Art. D. 220-2. - Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.

« Art. D. 220-3. - Les accords mentionnés aux articles D. 220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

« Art. D. 220-4. - En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.

« Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.

« Art. D. 220-5. - En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

« Art. D. 220-6. - Pour les salariés travaillant en équipes successives et en cas de changement d'équipe, il peut être dérogé à l'article L. 220-1 à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

« Art. D. 220-7. - Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001519276

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article D. 212-12 du code du travail, les mots : « et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2 » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002197149

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :- La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

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Cité par 7 textes
Décret98-496 · modifie
Aménagement - Réduction du temps de travail - art. 7 (VE)
Convention collective nationale du 12 juin 2019 - art. (VE)
Création d'emplois par l'aménagement et la rédu... - art. 6 : Repos quotidien (VE)
Durée et aménagement du temps de travail - art. 3.1 (VE)
à l'accord du 10 janvier 2001 concernant la réd... - art. (VNE)
à l'accord du 2 avril 2001 concernant la réduct... - art. (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000572804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).