Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 février 1999 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat et aux entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 1999
NatureArrêté
Signé le15 février 1999
Publié le15 avril 1999
PublicationJORF n°88 du 15 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOA9920010A
IdentifiantJORFTEXT000000576876
RéférenceArrêté du 15 février 1999 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat et aux entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle, JO du 15 avril 1999, NOR ECOA9920010ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et la secrétaire d'Etat au tourisme,

Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et notamment ses articles 47 et 48 ;

Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret no 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;

Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001430362

Art. 1er. - Pour bénéficier des prêts bonifiés et conventionnés à l'artisanat prévus par le décret du 15 avril 1983 susvisé et dont les conditions sont définies entre l'Etat et les établissements de crédit par les conventions générales annuelles, les personnes physiques et morales doivent justifier de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).

Peuvent également en bénéficier les groupements de personnes physiques ou morales, elles-mêmes inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, ainsi que les sociétés civiles immobilières dont la majorité des parts est détenue par des personnes immatriculées et dont l'objet exclusif est de louer à ces mêmes personnes des locaux professionnels pour y exercer leur activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001239584

Art. 2. - Les patrons bateliers inscrits au registre de la batellerie artisanale sont éligibles aux prêts bonifiés et conventionnés à l'artisanat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001132221

Art. 3. - Des prêts bonifiés et conventionnés peuvent également être attribués à toutes les entreprises de la restauration traditionnelle et de l'alimentation de détail, qu'elles soient immatriculées au répertoire des métiers, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, n'employant pas plus de dix salariés.

Les entreprises commerciales de l'alimentation de détail ne doivent pas avoir réalisé, au cours de l'exercice précédant la demande de prêt, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions de francs (TTC) ni exploiter une surface de vente excédant 400 mètres carrés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001624315

Art. 4. - Pour bénéficier des prêts bonifiés, les entreprises éligibles doivent :

- réaliser un programme d'investissements induit par la transposition de directives européennes relatives à la mise aux normes de sécurité des machines et des équipements de travail ainsi qu'à la mise en conformité aux règles sanitaires en ce qui concerne le traitement des denrées alimentaires et la salubrité des installations ;

- ou avoir à procéder à des aménagements de leurs équipements en vue du passage à l'an 2000 et à celui de l'euro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001624316

Art. 5. - Le montant maximum, visé à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé, des prêts bonifiés destinés à financer les opérations énumérées à l'article 4 ci-dessus est fixé à 80 % du montant hors taxes des investissements à engager, nets de subvention, majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui leur est lié et plafonné à 300 000 F.

La durée de ces prêts est au maximum de sept ans.

Le taux nominal des prêts bonifiés est égal au taux maximum des prêts conventionnés diminué de la bonification prévue à l'article 6 ci-après.

Le taux nominal des prêts conventionnés est fixe et, au plus, égal à 5,35 % au 1er janvier 1999 ; ce taux varie suivant le mécanisme prévu dans chaque convention annuelle.

Le montant et la durée des prêts conventionnés ne sont pas limités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044596

Art. 6. - La bonification d'intérêts visés à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé est fixée à 1,85 point pour l'année 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487161

Art. 7. - Les arrêtés du 17 et du 18 septembre 1991 ainsi que ceux du 25 avril et du 15 septembre 1997 relatifs aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044597

Art. 8. - Le directeur du Trésor, le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services et le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1999.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le sous-directeur, B. Deletré Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services, B. Scemama La secrétaire d'Etat au tourisme,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du tourisme, P. Boisadam

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000576876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).