Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 septembre 1991 relatif au taux nominal des prêts bonifiés et des prêts conventionnés, au taux de bonification et au montant maximum des prêts à l'artisanat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 1991
NatureArrêté
Signé le17 septembre 1991
Publié le25 septembre 1991
PublicationJORF n°224 du 25 septembre 1991
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORCOMA9100011A
IdentifiantJORFTEXT000000355049
RéférenceArrêté du 17 septembre 1991 relatif au taux nominal des prêts bonifiés et des prêts conventionnés, au taux de bonification et au montant maximum des prêts à l'artisanat, JO du 25 septembre 1991, NOR COMA9100011ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

Vu le décret no 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat,

Article (sans numéro) JORFARTI000002087326

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001952614

Art. 1er. - En application de l'article 2 du décret no 83-316 du 15 avril 1983 susvisé, l'Etat et les établissements de crédit fixent:

- par des conventions annuelles, les conditions dans lesquelles sont distribués les prêts conventionnés à l'artisanat;

- par des conventions générales, les modalités de versement de la bonification.

Le taux nominal des prêts bonifiés de chaque établissement est égal au taux maximum de ses prêts conventionnés diminué de la bonification d'intérêts prévue à l'article 2 ci-après.

Le taux nominal des prêts conventionnés est au plus égal au taux proposé par chaque établissement retenu lors de l'adjudication annuelle. Jusqu'à la mise en place effective des prêts, ce taux varie suivant le mécanisme prévu dans chaque convention annuelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760461

Art. 2. - La bonification d'intérêts visée à l'article 4 du décret no 83-316 du 15 avril 1983 susvisé est fixée à 1,25 point.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952615

Art. 3. - Le montant maximum des prêts bonifiés visés à l'article 4 du décret susmentionné est fixé à 80 p. 100 du montant hors taxes de l'investissement, net de subvention, majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui lui est lié, et plafonné à:

200000 F pour la première installation d'une entreprise, qu'il s'agisse d'une création ou d'une reprise;

1000000 F pour la création d'un groupement;

200000 F par programme de modernisation technologique;

100000 F par création d'emploi, dans la limite de cinq emplois;

100000 F par salarié nouvellement inscrit à une formation de niveau IV ou supérieur.

Le montant maximum des prêts conventionnés n'est pas limité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569156

Art. 4. - Ces montants maximum sont doublés pour les prêts consentis en faveur des programmes réalisés dans les zones de montagne et de massifs instituées par la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et ses décrets d'application.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087327

Art. 5. - L'arrêté du 16 juillet 1986 relatif au taux nominal des prêts aidés à l'artisanat est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001318816

Art. 6. - Le directeur du Trésor et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1991.

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000355049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).