Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mars 1999 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 mars 1999
Publié le3 juin 1999
PublicationJORF n°126 du 3 juin 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
NORATEP9980199A
IdentifiantJORFTEXT000000577357
RéférenceArrêté du 10 mars 1999 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants, JO du 3 juin 1999, NOR ATEP9980199ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE du 6 février 1998 ;

Vu la directive 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu la directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CEE du 22 janvier 1996 ;

Vu la directive 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à deux ou trois roues ;

Vu la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8 A, R. 138, R. 147 et R. 163,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001817211

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers, tels que définis à l'article 2 et à l'annexe I, paragraphe 1, de la directive 97/68/CE susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001241873

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « engin mobile non routier » toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, sur lequel est installé un moteur à allumage par compression, au sens de l'annexe I de la directive 97/68/CE susvisée. Il ne s'agit notamment pas des voitures particulières et véhicules utilitaires visés par la directive 70/156/CEE, des véhicules 2 et 3 roues visés par la directive 92/61/CEE, et des tracteurs agricoles ou forestiers visés par la directive 74/150/CEE.

Article (sans numéro) JORFARTI000001432299

Art. 3. - Pour la délivrance en France des réceptions en application des articles 3 à 6, 11 et 12 de la directive 97/68/CE susvisée, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France est l'autorité compétente définie à l'article 2 de la directive et est chargée notamment d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les réceptions CE pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers. Elle est responsable de la transmission aux autres Etats membres et à la Commission des documents visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive. Elle reçoit les documents similaires transmis par les autres Etats membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002010813

Art. 4. - Pour les essais techniques nécessaires à la délivrance en France des réceptions, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, est le service technique défini à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée et est chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception des moteurs visés par la directive.

Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception des moteurs destinés aux engins mobiles non routiers sont à la charge des demandeurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001046756

Art. 5. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et la directrice de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1999.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, P. Vesseron Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, J.-J. Dumont

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