Journal officiel · Décret

Décret no 99-634 du 19 juillet 1999 modifiant le code des marchés publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 1999
NatureDécret
Signé le19 juillet 1999
Publié le24 juillet 1999
PublicationJORF n°169 du 24 juillet 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOM9900703D
IdentifiantJORFTEXT000000577693
RéférenceDécret no 99-634 du 19 juillet 1999 modifiant le code des marchés publics, JO du 24 juillet 1999, NOR ECOM9900703DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité modifié instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu la directive 92/50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;

Vu la directive 93/38 du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 12 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001627547

Art. 1er. - I. - Il est inséré, après l'article 39 du code des marchés publics, un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 39, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :

« 1o Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;

« 2o Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. »

II. - Le a du 8o du I de l'article 104 du même code est ainsi rédigé :

« a) Ayant pour objet des services d'assurance, ou des services bancaires ou d'investissement autres que les services mentionnés au 1o ou au 2o de l'article 39-1. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112. »

III. - L'article 250 bis du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 250 bis. - Par dérogation aux dispositions de l'article 250, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :

« 1o Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;

« 2o Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. »

IV. - L'article 379-1 du même code est ainsi modifié :

1. Le 5o du I est ainsi rédigé :

« 5o Aux contrats ayant pour objet des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ainsi qu'aux contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. »

2. Le b du 5o du II est complété par les mots : « autres que les services mentionnés au 5o du I ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001131364

Art. 2. - I. - Le premier alinéa du V de l'article 83-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. »

II. - Le premier alinéa du V de l'article 279-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. »

III. - L'article 385-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 385-1. - En cas de concours organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002411276

Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article 387 du même code est ainsi rédigé :

« Font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 :

« - les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1o du I et du 2o du I de l'article 104 ;

« - les marchés négociés de fournitures passés en vertu du 2o du I de l'article 104 ;

« - les marchés négociés de services passés en vertu du 1o, du 2o, du 8o (a) et du 9o du I de l'article 104. »

II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. »

III. - Le premier alinéa de l'article 396 du même code est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o et les marchés négociés de services passés en vertu du 11o du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001240719

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte
Circulaire · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000577693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).