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Décret n° 2001-1231 du 20 décembre 2001 portant diverses dispositions applicables aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2001
NatureDécret
Signé le20 décembre 2001
Publié le22 décembre 2001
PublicationJORF n°297 du 22 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX0100141D
IdentifiantJORFTEXT000000581037
RéférenceDécret n° 2001-1231 du 20 décembre 2001 portant diverses dispositions applicables aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités, JO du 22 décembre 2001, NOR MENX0100141DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la recherche,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de l'éducation, notamment le titre V du livre IX ;

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son chapitre II ;

Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;

Vu le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

Vu le décret no 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum d'histoire naturelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASTRONOMES ET PHYSICIENS ET AUX ASTRONOMES ADJOINTS ET PHYSICIENS ADJOINTS Chapitre Ier Dispositions communes

Article (sans numéro) JORFARTI000001902579

Art. 1er. - A la fin de l'article 10 du décret du 12 mars 1986 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :

« Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux astronomes et physiciens

Article (sans numéro) JORFARTI000002002210

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 23 du même décret les dispositions suivantes :

« Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes et physiciens qui ont accompli, en cette qualité, une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes et physiciens qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

« Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes et physiciens qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus, ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques, ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

« Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux astronomes adjoints

et physiciens adjoints

Article (sans numéro) JORFARTI000001434697

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce corps comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001818140

Art. 4. - L'article 30 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La durée du stage est d'un an. ».

II. - La première phrase du second alinéa est supprimée.

III. - Au dernier alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002002211

Art. 5. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ».

II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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III. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ».

IV. - L'alinéa suivant est ajouté :

« Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002201843

Art. 6. - L'article 36 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001231442

Art. 7. - L'article 36-1 du même décret est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des astronomes adjoints et des physiciens adjoints se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants d'astronome adjoint et de physicien adjoint de hors classe parmi les astronomes adjoints et physiciens adjoints remplissant les conditions définies au présent article. Chaque section du Conseil national des astronomes et physiciens adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement, après avoir recueilli l'avis du président ou du directeur de l'établissement qui doit consulter le conseil scientifique de ce dernier ou l'organe qui en tient lieu.

« Les nominations à la hors-classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

II. - Au troisième alinéa, les termes : « parvenus au 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les termes : « parvenus au 7e échelon de la classe normale ».

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « les astronomes adjoints et physiciens adjoints de 1re classe » sont remplacés par les mots : « les astronomes adjoints et physiciens adjoints de classe normale ».

Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000002410483

Art. 8. - Les personnes nommées dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001434698

Art. 9. - Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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Article (sans numéro) JORFARTI000002007812

Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ETUDES ET AUX MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article (sans numéro) JORFARTI000002007813

Art. 11. - A la fin de l'article 7 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :

« Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux directeurs d'études de l'Ecole

des hautes études en sciences sociales

Article (sans numéro) JORFARTI000001231443

Art. 12. - L'article 16 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

« Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

« Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux maîtres de conférences

de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

Article (sans numéro) JORFARTI000001322701

Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002410484

Art. 14. - L'article 25 du même décret est modifié comme suit :

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

II. - La troisième et la quatrième phrases du premier alinéa sont supprimées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001434699

Art. 15. - L'article 28 du même décret est modifié par les dispositions suivantes :

I. - Au premier alinéa les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ».

II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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III. - L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité. »

IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002007814

Art. 16. - L'article 29 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001231444

Art. 17. - L'article 30 du même décret est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'école se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors-classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement. »

II. - Au troisième alinéa, les termes : « parvenus au 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les termes : « parvenus au 7e échelon de la classe normale ».

III. - Au quatrième alinéa, les termes : « 1re classe » sont remplacés par les termes : « classe normale ».

Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000002490627

Art. 18. - Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001818141

Art. 19. - Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 2e et 1re classe sont classés, conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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Article (sans numéro) JORFARTI000001620349

Art. 20. - Pour l'application aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIRECTEURS D'ETUDES ET AUX MAITRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES ET DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article (sans numéro) JORFARTI000001231445

Art. 21. - A la fin de l'article 7 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :

« Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes

Article (sans numéro) JORFARTI000002201844

Art. 22. - L'article 16 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

« Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

« Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes

Article (sans numéro) JORFARTI000001322702

Art. 23. - Le deuxième alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001434700

Art. 24. - L'article 25 du même décret est modifié comme suit :

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

II. - La troisième et la quatrième phrase du premier alinéa sont supprimées.

III. - Dans le quatrième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001902580

Art. 25. - L'article 28 du même décret est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ».

II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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III. - L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité ».

IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001818142

Art. 26. - L'article 29 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001434701

Art. 27. - L'article 30 du même décret est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1o ou 2o de l'article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement. »

II. - Au troisième alinéa, les termes : « parvenus au 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les termes : « parvenus au 7e échelon de la classe normale ».

III. - Au quatrième alinéa, les termes : « 1re classe » sont remplacés par les termes : « classe normale ».

Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001134974

Art. 28. - Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001434702

Art. 29. - Les membres du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes de 2e et 1re classe, sont classés conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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Article (sans numéro) JORFARTI000002007815

Art. 30. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROFESSEURS ET AUX MAITRES DE CONFERENCES DU MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article (sans numéro) JORFARTI000001049289

Art. 31. - A la fin de l'article 8 du décret du 2 novembre 1992 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :

« Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux professeurs

du Muséum national d'histoire naturelle

Article (sans numéro) JORFARTI000001049290

Art. 32. - Au 1o de l'article 14 du même décret les termes : « date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités » sont remplacés par les termes : « date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi des dossiers aux rapporteurs désignés par le Conseil national des universités ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001620350

Art. 33. - L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au troisième alinéa les termes : « la commission de groupe compétente du Conseil national des universités » sont remplacés par les termes : « le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section ».

II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle procède toutefois à l'audition des candidats. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002201845

Art. 34. - L'article 21 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

« Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

« Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux maîtres de conférences

du Muséum national d'histoire naturelle

Article (sans numéro) JORFARTI000001620351

Art. 35. - Le deuxième alinéa de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002201846

Art. 36. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 29 du même décret l'alinéa suivant :

« Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle prévue à l'article 13 ci-dessus sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001434703

Art. 37. - Au 1o de l'article 30 du même décret les termes : « date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités » sont remplacés par les termes : « date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi des dossiers aux rapporteurs désignés par le Conseil national des universités ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001231446

Art. 38. - L'article 31 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au troisième alinéa les termes : « la commission de groupe compétente du Conseil national des universités » sont remplacés par les termes : « le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section ».

II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle procède toutefois à l'audition des candidats. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001049396

Art. 39. - L'article 34 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, la durée de deux ans est remplacée par celle d'un an.

II. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 34 est supprimée.

III. - Le dernier alinéa est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001818143

Art. 40. - L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Au premier alinéa les mots : « trois classes » sont remplacés par les mots : « deux classes ».

II. - Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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III. - L'avant-dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité. »

IV. - Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001231447

Art. 41. - L'article 38 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001434704

Art. 42. - L'article 39 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences du Muséum d'histoire naturelle se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition d'une commission composée des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et personnels assimilés, membres du conseil scientifique de l'établissement, ainsi que des professeurs élus en application de l'article 22 ci-dessus et d'un maître de conférence élu par chacune des commissions de spécialistes mentionnées à l'article 10 ci-dessus par un vote à bulletins secrets au scrutin majoritaire à deux tours. Les commissions de spécialistes siégent en ce cas en formation restreinte aux maîtres de conférences et personnels assimilés. »

II. - Au troisième alinéa, les termes : « parvenus au 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les termes : « parvenus au 7e échelon de la classe normale ».

III. - Au quatrième alinéa, les termes : « 1re classe » sont remplacés par les termes : « classe normale ».

Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001049817

Art. 43. - Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001818144

Art. 44. - Les membres du corps des maîtres de conférences de 2e et 1re classe du Muséum national d'histoire naturelle sont classés conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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Article (sans numéro) JORFARTI000001231448

Art. 45. - Pour l'application aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20416 à 20422

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Article (sans numéro) JORFARTI000002007816

Art. 46. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et s'appliquera au 1er janvier 2002.

Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000581037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).