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Décret n° 2000-742 du 31 juillet 2000 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 août 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 2000
NatureDécret
Signé le31 juillet 2000
Publié le4 août 2000
PublicationJORF n°179 du 4 août 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRP0001105D
IdentifiantJORFTEXT000000584299
RéférenceDécret n° 2000-742 du 31 juillet 2000 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles, JO du 4 août 2000, NOR AGRP0001105DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1950 modifié portant création du centre technique des conserves de produits agricoles ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 9 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002490320

Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les fabricants relevant du centre technique de la conservation des produits agricoles sont redevables annuellement envers celui-ci, dans les conditions déterminées ci-après, d'une taxe assise sur le montant des ventes réalisées par eux et portant sur les fabrications suivantes :

Catégorie 1 :

a) Denrées alimentaires préemballées, cuisinées ou non ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six semaines à base de :

- légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes ;

- chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce ;

- escargots, foies gras ;

- pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibiers et de lapins, ou ayant droit à la dénomination de vente mentionnant à titre principal l'un de ces éléments ou, pour les spécialités, plats cuisinés et sauces, ceux dont la liste des ingrédients comporte l'un de ces éléments (à l'exception de la choucroute garnie, des tripes et des viandes en sauce, mais non des abats).

b) Denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras exigeant maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines.

Catégorie 2 :

Conserves de fruits, à l'exclusion des compotes et purées de fruits.

Catégorie 3 :

Produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou lyophilisation et constitués en tout ou en partie de légumes, tomates, fruits, champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après un traitement une teneur en eau supérieure à 19 %.

Catégorie 4 :

a) Légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots non importés d'un Etat membre de l'Union européenne et ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant ou par tout autre procédé physique autorisé par la réglementation en vigueur, à l'exclusion des traitements prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la surgélation ;

b) Foies gras, pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins non importés d'un Etat membre de l'Union européenne et ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001519588

Art. 2. - Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Il ne peut dépasser 2 pour mille du montant des ventes.

L'arrêté peut instituer des taux différents pour chaque catégorie de produits et, au sein de la catégorie I, des taux réduits selon les modes de fabrication.

L'arrêté peut également instituer un minimum forfaitaire de perception qui ne peut excéder 500 F par trimestre dans le cas où le montant de la taxe due par le redevable sur la base du ou des taux en vigueur n'atteint pas ce montant.

Le minimum forfaitaire de perception n'est toutefois pas perçu sur les fabricants relevant simultanément d'un autre centre technique compétent en matière de conserves alimentaires lorsque le chiffre d'affaires réalisé par les intéressés au cours de l'année précédant l'imposition et portant sur des fabrications relevant du champ d'activité du centre technique de la conservation des produits agricoles est inférieur à 50 000 F hors taxes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001637746

Art. 3. - Les redevables doivent établir dans les formes prescrites par le centre technique de la conservation des produits agricoles, au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque trimestre de l'année en cours, une déclaration justificative relative au montant des ventes réalisées par eux au cours dudit trimestre. Le versement du produit de la taxe afférente au trimestre accompagne obligatoirement la déclaration.

Les redevables du minimum forfaitaire de perception mentionné au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret peuvent s'acquitter du paiement de celui-ci en deux versements effectués au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque semestre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001056922

Art. 4. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes des taxes des redevables et les déclarations de ceux-ci. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.

Article (sans numéro) JORFARTI000001056923

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Arrêté · application
Décret2002-81 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000584299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).