Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mars 2002 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2002
NatureArrêté
Signé le6 mars 2002
Publié le27 mars 2002
PublicationJORF n°73 du 27 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS0200376A
IdentifiantJORFTEXT000000594536
RéférenceArrêté du 6 mars 2002 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs, JO du 27 mars 2002, NOR AGRS0200376ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le code rural, notamment ses articles R.* 343-3 à R.* 343-18 et R.* 348-1 à R.* 348-6 ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le décret n° 2001-925 du 3 octobre 2001 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et modifiant le code rural,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001459412

Les montants de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs sont fixés comme suit :

Les montants minimaux s'élèvent à :

16 500 EUR dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

10 300 EUR en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

8 000 EUR dans les autres communes du territoire métropolitain.

Les montants maximaux s'élèvent à :

35 900 EUR dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

22 400 EUR en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

17 300 EUR dans les autres communes du territoire métropolitain.

Le jeune agriculteur qui s'installe sur une exploitation ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie utile en zone de montagne ou dans une autre zone défavorisée peut bénéficier de la dotation au taux de la zone considérée.

Article 2 JORFARTI000001654003

Le jeune agriculteur qui s'installe dans un département d'outre-mer peut bénéficier d'une dotation dont le montant maximum peut s'élever à 35 900 EUR.

Article 3 JORFARTI000002493536

1° Dans le cas où le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R.* 343-9 du code rural, le montant de la dotation peut être majoré dans la limite des montants maximaux suivants :

52 400 EUR dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

32 600 EUR en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

25 300 EUR dans les autres communes du territoire métropolitain.

2° Lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R.* 343-4 et R.* 343-5 du code rural, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder les montants maximaux fixés au 1° du présent article.

Article 4 JORFARTI000001843447

1° Dans les DOM, si le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R.* 343-9 du code rural, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite du montant maximum de 52 400 EUR.

2° Dans les DOM, lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R.* 343-4 et R.* 343-5 du code rural, le montant des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder le montant maximum de 52 400 EUR.

Article 5 JORFARTI000001268106

1° Le paiement de la dotation est effectué en deux versements à raison de :

70 % dans les trois mois suivant la constatation de la date d'installation par le préfet du département ;

30 % trois ans après la date d'installation constatée par le préfet du département.

2° Si le jeune agriculteur a satisfait aux engagements auxquels il a souscrit, le préfet lui accorde le second versement de la dotation au terme de la troisième année suivant la date d'installation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Article 6 JORFARTI000001332676

Le montant de la dotation d'installation accordée dans les conditions de l'article R.* 343-6 est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée pour les exploitants à titre principal.

Si l'exploitant qui a bénéficié de l'aide devient, avant l'âge de quarante ans et dans le délai de trois ans de l'étude prévisionnelle d'installation, agriculteur à titre principal, le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.

Ce complément lui est versé avec la deuxième fraction de la dotation.

Article 7 JORFARTI000001074285

La liquidation et le paiement de la dotation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Article 8 JORFARTI000001721737

Si le bénéficiaire cesse, avant le terme du délai de dix ans, de remplir les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les aides perçues en application de l'article R.* 343-18 du code rural.

Article 9 JORFARTI000001654004

L'arrêté du 23 février 1988 modifié relatif à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs et l'arrêté du 23 janvier 1991 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, modifiés par l'arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, sont abrogés dès la publication du présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000001074286

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 2002.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, C. Dubreuil Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice, A. Bosche-Lenoir Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, M. Vizy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000594536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).