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Décret n° 2003-1286 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2003
NatureDécret
Signé le26 décembre 2003
Publié le30 décembre 2003
PublicationJORF n°301 du 30 décembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB0310644D
IdentifiantJORFTEXT000000611639
RéférenceDécret n° 2003-1286 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature, JO du 30 décembre 2003, NOR JUSB0310644DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de Centre national d'études judiciaires celle d'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 59-772 du 25 juin 1959 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001863674

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux personnels exerçant des fonctions de direction ou d'enseignement à l'Ecole nationale de la magistrature une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Cette indemnité comprend :

a) Une prime forfaitaire ;

b) Une prime modulable ;

c) Une prime pour travaux supplémentaires.

Article 2 JORFARTI000001469593

La prime forfaitaire est attribuée à raison de la fonction exercée.

Article 3 JORFARTI000002454259

La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 4 JORFARTI000002053212

La prime pour travaux supplémentaires est attribuée à raison d'un surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de personnels de direction ou d'enseignement.

Article 5 JORFARTI000002053633

La prime forfaitaire est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.

Le taux de la prime forfaitaire est fixé, selon les fonctions occupées, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6 JORFARTI000002498497

La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement.

Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des personnels concernés.

Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé, pour chaque personne exerçant des fonctions de direction ou d'enseignement, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable. Il détermine également le taux de la prime modulable attribuée au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 7 JORFARTI000002259980

La prime pour travaux supplémentaires est attribuée en points. Elle est versée semestriellement.

La valeur du point est déterminée en divisant le solde des crédits à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime modulable par l'effectif budgétaire des personnels concernés.

Le taux d'attribution individuelle de la prime pour travaux supplémentaires est fixé, pour chaque personne exerçant des fonctions de direction ou d'enseignement, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Le nombre maximal de points pouvant être attribués au titre de la prime pour travaux supplémentaires est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les dispositions du présent décret relatives à la prime pour travaux supplémentaires ne sont pas applicables au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 8 JORFARTI000002259981

Le décret n° 2002-32 du 7 juillet 2002 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature est abrogé.

Article 9 JORFARTI000001281168

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000611639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).