Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 avril 2007 portant application du décret n° 2006-1824 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article L. 143-1 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 2007
NatureArrêté
Signé le2 avril 2007
Publié le19 avril 2007
PublicationJORF n°92 du 19 avril 2007
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRP0700746A
IdentifiantJORFTEXT000000614253
RéférenceArrêté du 2 avril 2007 portant application du décret n° 2006-1824 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article L. 143-1 du code rural, JO du 19 avril 2007, NOR AGRP0700746ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et D. 142-1-1 ;

Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ;

Vu le décret n° 2006-1824 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article L. 143-1 du code rural ;

Vu le décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002063152

Définition des critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique.

I. - Pour l'application du I de l'article D. 142-1-1 du code rural, la nature d'un droit à paiement unique est déterminée par :

- le type ;

- le montant tel que défini à l'article 3 du règlement du 21 avril 2004 susvisé ;

- l'origine ;

- les départements de rattachement géographique tels que définis à l'article D. 615-63 du code rural ;

- le caractère activé ou non au cours des deux dernières campagnes ;

- le cas échéant, le pourcentage de betterave, correspondant au rapport entre, d'une part, le montant de la composante relative à la betterave incorporée dans le droit en application des dispositions combinées du II de l'article D. 615-62 du code rural et du I de l'article 15 du décret du 24 novembre 2006 susvisé et, d'autre part, le montant de ce droit ;

- le cas échéant, le pourcentage de chicorée, correspondant au rapport entre, d'une part, le montant de la composante relative à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline incorporée dans le droit en application des dispositions du II de l'article D. 615-62 du code rural et, d'autre part, le montant de ce droit ;

- le cas échéant, la contrainte d'activation.

II. - Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit à paiement est de type :

- normal, lorsque le droit à paiement unique est établi en application de l'article 43 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;

- jachère, lorsque le droit à paiement unique est établi en application de l'article 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;

- spécial, lorsque le droit à paiement unique est établi en application des articles 47 à 50 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

III. - Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit à paiement unique est d'origine :

- historique, lorsque le droit à paiement unique est établi en application des articles 43, 47 à 50 et 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;

- réserve, lorsque le droit à paiement unique est établi en utilisant la réserve de droits et soumis aux conditions du 8 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

IV. - Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit au paiement unique est activé lorsqu'il est utilisé au sens de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

V. - Pour l'application du I du présent article, on entend par contrainte d'activation la condition d'activité minimale définie en application du 4 de l'article 30 du règlement du 21 avril 2004 susvisé.

Article 2 JORFARTI000002063153

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de l'Agence unique de paiement et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2007.

Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000614253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).