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Décret n° 2004-464 du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2004
NatureDécret
Signé le28 mai 2004
Publié le29 mai 2004
PublicationJORF n°124 du 29 mai 2004
AutoritéMINISTERE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE
NORFAMS0421433D
IdentifiantJORFTEXT000000618795
RéférenceDécret n° 2004-464 du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement, JO du 29 mai 2004, NOR FAMS0421433DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la famille et de l'enfance,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001917768

L'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : I. - Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR, par la formule :

K = 0,9 - 17 136,73 x N R

K = 0,9 -

17 136,73 x N

dans laquelle : « R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ; « N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ; « Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. » II. - Les six premiers alinéas du 5° du II sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : « 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 EUR ; « 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 EUR et 1 638,09 EUR ; « 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 EUR et 2 103,88 EUR ; « 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 EUR et 3 276,04 EUR ; « 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 EUR. » III. - Au dernier alinéa du 5°, le montant de « 74,97 EUR » est remplacé par celui de « 76,32 EUR ».

Article 2 JORFARTI000002058559

L'article D. 542-10 est modifié comme suit :

1° Au treizième alinéa, le montant de « 708 EUR » est remplacé par celui de « 721 EUR » ;

2° Au quatorzième alinéa, le montant de « 1 061 EUR » est remplacé par celui de « 1 080 EUR ».

Article 3 JORFARTI000001866216

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-21 et les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 755-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

« 70,88 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 110,38 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

Article 4 JORFARTI000002056883

Les troisième à douzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 70,88 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 110,38 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 173,93 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 270,26 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.

« 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 143,33 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 222,79 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

Article 5 JORFARTI000001866217

Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations et allocations dues à compter du mois de juillet 2003.

Article 6 JORFARTI000001917769

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de la famille et de l'enfance, Marie-Josée Roig Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat au logement, Marc-Philippe Daubresse

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte
Code de la sécurité sociale. - art. D542-21 (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000618795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).