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Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 2005
NatureDécret
Signé le17 février 2005
Publié le19 février 2005
PublicationJORF n°42 du 19 février 2005
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSK0440127D
IdentifiantJORFTEXT000000626756
RéférenceDécret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat, JO du 19 février 2005, NOR JUSK0440127DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment ses articles 64-1 et 65 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 91-741 du 30 juillet 1991, par le décret n° 94-758 du 30 août 1994 et par le décret n° 98-220 du 25 mars 1998 ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 et par le décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997, par le décret n° 2001-1239 du 19 décembre 2001 et par le décret n° 2003-613 du 5 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, modifié par le décret n° 2002-724 du 30 avril 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 26 juillet 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES SURVEILLANTS PÉNITENTIAIRES DE L'ÉTAT POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000002062887

Il est créé un corps de surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte. Ce corps est géré par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi qu'à celles des titres Ier et III du présent décret.

Article 2 JORFARTI000002462397

Le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte comprend deux grades : le grade de surveillant pénitentiaire qui comporte dix échelons et le grade de premier surveillant pénitentiaire qui comporte sept échelons.

Article 3 JORFARTI000001481904

Les membres du corps mentionné à l'article 1er sont affectés à Mayotte.

Les surveillants pénitentiaires sont chargés d'assurer la garde des personnes placées sous main de justice et sont associés aux modalités d'exécution des peines et aux actions préparant à la réinsertion.

Les premiers surveillants pénitentiaires sont chargés de l'encadrement des surveillants pénitentiaires dont ils coordonnent et animent l'activité.

Chapitre II : Avancement

Article 4 JORFARTI000001291227

La durée de service requise dans chaque échelon de chacun des grades du corps pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an.

Article 5 JORFARTI000001099697

Peuvent être promus au grade de premier surveillant pénitentiaire les surveillants pénitentiaires parvenus au 4e échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les surveillants pénitentiaires promus sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, les surveillants pénitentiaires promus conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Dans la même limite, ils conservent également cette ancienneté lorsqu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur ancien grade et que l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Article 6 JORFARTI000001481905

Les surveillants pénitentiaires promus au grade de premier surveillant en application de l'article 5 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper. Les conditions et modalités de cette formation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7 JORFARTI000001872309

Les surveillants pénitentiaires qui justifient de trois ans dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé et reclassés au 1er échelon du grade de surveillant.

Les premiers surveillants pénitentiaires qui justifient d'un an dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé et reclassés au 1er échelon du grade de premier surveillant.

Chapitre III : Constitution initiale du corps

Article 8 JORFARTI000001910644

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 sont titularisés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, 19 et 20.

Article 9 JORFARTI000001291228

Après avoir suivi une formation préalable et avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents mentionnés à l'article 8 sont intégrés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte dans les conditions fixées par le tableau de correspondance suivant :

Article 10 JORFARTI000001481906

Les intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 11 JORFARTI000001481907

Les services accomplis en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectués dans le corps d'intégration.

Article 12 JORFARTI000002462398

A l'exception des intégrations prévues par l'article 8, il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte.

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 13 JORFARTI000002462399

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, qui interviendra dans les dix-huit mois suivant la publication du présent décret, ses compétences seront exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire nationale du corps des gradés et surveillants.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE MIS À DISPOSITION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES

Article 14 JORFARTI000001338326

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans l'un des corps de fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 15 JORFARTI000001481908

L'accès des agents mentionnés à l'article 14 à chacun des corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 16 JORFARTI000001291229

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 15 sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, inscrits sur une liste d'aptitude.

Article 17 JORFARTI000001291230

Les titularisations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 18 JORFARTI000001481909

Les agents titularisés sont classés dans le corps d'accueil dans les conditions fixées par le statut particulier de ce corps pour les agents non titulaires.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX AGENTS TITULAIRES INTÉGRÉS ET AUX AGENTS NON TITULAIRES TITULARISÉS

Article 19 JORFARTI000001872310

Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 9 et 18, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 20 JORFARTI000001481910

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 19 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° D'une part la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° D'autre part la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 21 JORFARTI000001099698

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 sont titularisés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, 19 et 20. Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans l'un des corps de fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance suivant :

La durée de service requise dans chaque échelon de chacun des grades du corps pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an. Après avoir suivi une formation préalable et avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents mentionnés à l'article 8 sont intégrés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte dans les conditions fixées par le tableau de correspondance suivant :

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 15 sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, inscrits sur une liste d'aptitude. Les titularisations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres du corps mentionné à l'article 1er sont affectés à Mayotte. Les surveillants pénitentiaires sont chargés d'assurer la garde des personnes placées sous main de justice et sont associés aux modalités d'exécution des peines et aux actions préparant à la réinsertion. Les premiers surveillants pénitentiaires sont chargés de l'encadrement des surveillants pénitentiaires dont ils coordonnent et animent l'activité. Les surveillants pénitentiaires promus au grade de premier surveillant en application de l'article 5 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper. Les conditions et modalités de cette formation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les services accomplis en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectués dans le corps d'intégration. L'accès des agents mentionnés à l'article 14 à chacun des corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les agents titularisés sont classés dans le corps d'accueil dans les conditions fixées par le statut particulier de ce corps pour les agents non titulaires. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 19 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais : 1° D'une part la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ; 2° D'autre part la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires. Les surveillants pénitentiaires qui justifient de trois ans dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé et reclassés au 1er échelon du grade de surveillant. Les premiers surveillants pénitentiaires qui justifient d'un an dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé et reclassés au 1er échelon du grade de premier surveillant. Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 9 et 18, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés. Peuvent être promus au grade de premier surveillant pénitentiaire les surveillants pénitentiaires parvenus au 4e échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les surveillants pénitentiaires promus sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 4 pour une promotion à l'échelon supérieur, les surveillants pénitentiaires promus conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Dans la même limite, ils conservent également cette ancienneté lorsqu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur ancien grade et que l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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