Article 1 JORFARTI000023800862
A l'article 2 du décret du 17 février 2005 susvisé, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment ses articles 64-1 et 65 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son titre Ier ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 22 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice et des libertés en date du 30 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article 2 du décret du 17 février 2005 susvisé, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.-Peuvent être promus au grade de premier surveillant pénitentiaire les surveillants pénitentiaires ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les surveillants pénitentiaires sont classés dans le grade de premier surveillant conformément au tableau suivant :
GRADE de surveillant | GRADE de premier surveillant | ANCIENNETÉ |
|---|---|---|
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte qui justifient d'un an dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Cette intégration est réalisée dans le grade de surveillant et surveillant principal, au 3e échelon, sans ancienneté.
Les premiers surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte qui atteignent le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susmentionné. Cette intégration est réalisée dans le grade de premier surveillant, au 1er échelon, sans ancienneté.
Les intégrations mentionnés aux deux alinéas ci-dessus ont un caractère automatique et ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance. »
Il est créé, dans le même décret, un article 7-1 rédigé comme suit :
« Art. 7-1.-Les surveillants et premiers surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, classés sur un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps et leur grade à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
Les dispositions du présent article qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais prennent effet à la date de cette augmentation. »
Les surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte régis par le décret du 17 février 2005 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ |
|---|---|---|
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Les premiers surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte régi par le décret du 17 février 2005 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ |
|---|---|---|
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.
Fait le 1er avril 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.