Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2006
NatureDécret
Signé le1er août 2006
Publié le3 août 2006
PublicationJORF n°178 du 3 août 2006
AutoritéMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES
NORPMEA0620059D
IdentifiantJORFTEXT000000640539
RéférenceDécret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur, JO du 3 août 2006, NOR PMEA0620059DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, de commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie française ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002074189

Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.

Article 2 JORFARTI000002470626

En vue de l'application de l'article L. 121-4 du code de commerce, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.

Article 3 JORFARTI000002496531

Dans les sociétés mentionnées au II de l'article L. 121-4 du code de commerce, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède pas vingt salariés. L'appréciation de l'effectif est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 620-10 du code du travail.

Article 4 JORFARTI000002280434

Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, l'effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l'article 2, le chef d'entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixées au 3° de l'article 5.

Article 5 JORFARTI000001908294

Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 1996 susvisé :

1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, la déclaration de l'option choisie, le cas échéant, par le conjoint du chef d'entreprise en application du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;

2° La déclaration modificative portant mention que le conjoint exerce une activité professionnelle dans les conditions de l'article 1er dans les deux mois à compter du respect de ces conditions ;

3° La déclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions prévues à l'article 1er dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.

Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de la déclaration d'option du statut de conjoint collaborateur mentionnée au 1° et des déclarations de modification ou de radiation visées aux 2° et 3° par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 6 JORFARTI000001301581

L'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Le conjoint collaborateur d'une personne physique, du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée immatriculée au répertoire des métiers qui remplit les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention à ce répertoire. »

Article 7 JORFARTI000002470627

Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au 6° de l'article 8, les mots : « sans être rémunéré, sans exercer aucune activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies par l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. ».

II. - A l'article 15, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. »

III. - Au 1° de l'article 27, les mots : « et son conjoint ou l'un d'eux » ainsi que la phrase : « lorsque la demande est faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit jours cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti et ne procède à la mention que faute d'opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre. » sont supprimés.

Article 8 JORFARTI000001492275

Après le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 14 mai 1984 susvisé, est inséré l'alinéa suivant :

« Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre. »

Article 9 JORFARTI000001882031

Pour les conjoints collaborateurs de chefs d'entreprise non déclarés à la date de publication du présent décret, la déclaration prévue à l'article 5 (1° et 2°) doit être faite au plus tard le premier jour du quatrième trimestre civil suivant cette date.

Article 10 JORFARTI000001685909

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000640539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).