Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2009
NatureDécret
Signé le30 décembre 2009
Publié le31 décembre 2009
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
NOROMEO0920230D
IdentifiantJORFTEXT000021573658
RéférenceDécret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale, JO du 31 décembre 2009, NOR OMEO0920230DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de l'artisanat, notamment son titre II ;

Vu le code de commerce, notamment le titre Ier de son livre VII et son livre IX ;

Vu le code électoral ;

Vu le code rural, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu le titre IV de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial, modifié en dernier lieu par l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-565 du 17 juin 2008 ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, notamment ses articles 5 à 7 ;

Vu le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 modifié relatif au conjoint collaborateur, notamment son article 9 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 18 juin 2009 ; Le Conseil d'Etat (Section des finances) entendu,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli

CHAPITRE IER : MESURES D'ADAPTATION DU CODE DE COMMERCE (PARTIE REGLEMENTAIRE)

Article 1 JORFARTI000021573678

Le titre Ier du livre IX du code de commerce (partie réglementaire) est modifié comme suit :

1° Le 6° de l'article R. 910-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-53, R. 712-21 à R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26 » ;

2° Au 9° de l'article R. 910-2, les termes : « chambres d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers » sont remplacés par les termes : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat » ;

3° Le chapitre VII comprend les articles D. 917-1 à R. 917-10 rédigés comme suit :

« Art.D. 917-1.-A l'article D. 711-9, les mots : « à la chambre régionale de commerce et d'industrie et » sont supprimés.

« Art.D. 917-2.-Le second alinéa de l'article D. 711-67-1, le cinquième alinéa de l'article D. 711-67-4 et le deuxième alinéa de l'article D. 711-67-5 ne sont pas applicables.

« Art.D. 917-3.-A l'article D. 711-67-7, les mots : « aux articles L. 711-4 et L. 711-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 711-4 ».

« Art.R. 917-4.-Au deuxième alinéa de l'article R. 711-68, les mots : « avec les délégués consulaires » sont supprimés.

« Art.R. 917-5.-Au deuxième alinéa de l'article R. 711-71, les mots : « Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent » sont remplacés par les mots : « La chambre de commerce et d'industrie ne peut ».

« Art.R. 917-6.-Le dernier alinéa de l'article R. 712-8 et le quatrième alinéa de l'article R. 712-11 ne sont pas applicables.

« Art.R. 917-7.-A l'article R. 712-9, les mots : « et au II de l'article 1600 du code général des impôts » sont supprimés.

« Art.R. 917-8.-Au premier alinéa de l'article R. 712-16, les mots : « des informations relatives à l'emploi de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, » sont supprimés.

« Art.D. 917-9.-Le quatrième alinéa de l'article D. 712-34 n'est pas applicable.

« Art.R. 917-10.-Le troisième alinéa de l'article R. 713-66 n'est pas applicable. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE, DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SAINT PIERRE ET MIQUELON

Article 2 JORFARTI000021573689

La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise aux dispositions du titre Ier du livre VII du code de commerce (partie réglementaire) tel qu'adapté à Saint-Pierre-et-Miquelon par le titre Ier du livre IX de ce code (partie réglementaire) et sous réserve des adaptations supplémentaires suivantes :

1° L'article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 711-1. - La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a son siège à Saint-Pierre et sa circonscription s'étend à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

2° L'article D. 711-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 711-9. - La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon établit annuellement dans le cadre de son rapport d'activité un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elle transmet à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. »

3° A l'article D. 711-10 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a notamment une mission de service aux entreprises agricoles, industrielles, commerciales, artisanales et de services de la collectivité » ;

b) Au deuxième alinéa les mots : « elles créent et gèrent », et : « apportent » sont remplacés respectivement par les mots : « elle crée et gère » et : « apporte » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « elles peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut » ;

4° A l'article R. 711-13 :

a) Le deuxième alinéa est rédigé comme suit : « Le président et les deux vice-présidents représentent chacun des trois collèges prévus au 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives au domaine industriel, agricole et commercial. » ;

b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

5° A l'article R. 711-15 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « membre du bureau », sont insérés les mots : « élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale.

« Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. » ;

6° L'article D. 711-67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 711-67. - La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises des secteurs d'activité relevant de son champ de compétence » ;

7° Au premier alinéa de l'article D. 711-67-1, les mots : « de l'industrie, du commerce et des services » sont remplacés par les mots : « de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat » et les mots : « les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

8° A l'article D. 711-67-2, les mots : « par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « , telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'art. D. 711-56-1 » sont supprimés. Il est ajouté une phrase : « Les missions obligatoires relevant des compétences des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1 » ;

9° Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 711-71 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut se réunir en assemblée générale que tous collèges confondus.

« La chambre ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. » ;

10° Au premier alinéa de l'article R. 712-1, les mots : « des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

11° L'article R. 712-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 712-2. - La tutelle sur la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le trésorier-payeur général » ;

12° A l'article R. 713-1 :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Il est inséré à la fin du premier alinéa les deux phrases suivantes : « La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle et ce en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au II de l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale. » ;

c) Il est inséré après le troisième alinéa l'alinéa suivant :

« Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle » sont remplacés par les mots : « par collège » ;

13° Le premier alinéa de l'article R. 713-8 est remplacé par quatre alinéas rédigés comme suit :

« Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.

« Tout électeur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 et le II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat.

« Tout électeur qui remplit les conditions fixées par le I et II de l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'agriculture.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un collège » ;

14° A l'article R. 713-9 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle » sont remplacés par les mots : « le collège dans lequel » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « relevant du collège représentant les activités du commerce, de l'industrie et des services » ;

c) L'article est complété par les cinquième et sixième alinéas suivants :

« Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au I et au II de l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale.

« Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat atteste auprès du préfet, sous forme de déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues par l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 susmentionné. » ;

15° A l'article R. 713-10 :

a) Après les mots : « de candidature » sont insérés les mots : « au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services » ;

b) Il est ajouté à la fin de ce premier alinéa la phrase suivante : « Il en est de même pour les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues au I et au II de l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale, pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture et pour celles qui remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 susmentionné pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers. » ;

16° A l'article R. 713-12 :

a) Au premier alinéa, les mots : « par catégorie et sous-catégorie professionnelle » sont remplacés par les mots : « par collège » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, du ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et du ministre chargé de l'outre-mer » ;

17° Au 1°, au 2° et au sixième alinéa de l'article R. 713-13, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

18° Au 2° de l'article R. 713-14, le mot : « catégorie » est remplacé par le mot : « collège » ;

19° A l'article R. 713-15, les mots : « du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

20° A l'article R. 713-17 :

a) Au 6° du I et au 3° du II, les mots : « de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle » sont remplacés par les mots : « du collège auquel » ;

b) Au 1° du II, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

21° A l'article R. 713-18 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « sous-catégories » sont remplacés par le mot : « collèges » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « à la catégorie et à la sous-catégorie » sont remplacés par les mots : « au collège » ;

22° A l'article R. 713-19 :

a) Au premier alinéa, les mots : « catégorie ou sous-catégorie » sont remplacés par le mot : « collège » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation » sont remplacés par les mots : « le collège » ;

Au troisième alinéa de l'article R. 713-27, après les mots : « tutelle des chambres de commerce et d'industrie », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , au ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, au ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

24° Au premier alinéa de l'article R. 713-28, les mots : « aux chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

25° Au premier alinéa de l'article R. 713-29, les mots : « d'une chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

26° A l'article R. 713-65, après les mots : « L. 713-11 », sont ajoutés les mots suivants : « ; ces catégories professionnelles constituent les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ».

Cet article est en outre complété par les deux alinéas suivants :

« Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévue au III de l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale ;

« Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. » ;

27° A l'article R. 713-66 :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles » sont remplacés par les mots : « des collèges prévus au 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

c) Au 2° et au 3°, les mots : « de la catégorie » sont remplacés par les mots : « du collège » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que doit comporter la chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par le mot : « collèges » ;

e) Il est ajouté à la fin de l'article l'alinéa suivant : « Le nombre des membres de chaque collège est pair » ;

28° A l'article R. 713-67, les mots : « les chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

29° A l'article R. 713-68 :

a) Les mots : « le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. » sont remplacés par les mots : « la composition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon par collèges. » ;

b) La deuxième phrase n'est pas applicable ;

30° L'article R. 713-69 n'est pas applicable ;

31° A l'article R. 713-70 :

a) Aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle établit les listes électorales de chacun des trois collèges prévus au 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 susmentionnée. » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que le directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture. ».

Article 3 JORFARTI000021573752

I. - Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :

1° Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;

2° Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation équivalente à celles mentionnées à l'article L. 713-3 du code de commerce.

II. - Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au I et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin.

III. - 1° Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre.

2° Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4 JORFARTI000021573754

Le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 susvisé est modifié comme suit :

Il est créé au sein de ce décret un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV bis

« Dispositions applicables à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. 29-1. - Pour son application à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent décret fait l'objet des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat” et : "chambre de métiers et de l'artisanat compétente du département” sont remplacés par les mots : "chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon”, sauf aux articles 9, 12 et 21 bis ;

« 2° Lesmots : "commission régionale des qualifications” sont remplacés par les mots : "commission des qualifications” ;

« 3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 4. ― Une commission des qualifications est instituée à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est présidée par le président de cette chambre ou son représentant et comprend en outre :

"a) Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme aux sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

"b) Un représentant du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

"c) Trois artisans titulaires et trois artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.

"Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

"Elle statue sur chaque demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.” » ;

« 4° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : "du lieu d'immatriculation” sont supprimés ;

« 5° Au cinquième alinéa de l'article 12, les mots : "dans le ressort d'une chambre de métiers et de l'artisanat autre que celle où elle est immatriculée” sont remplacés par les mots : "hors de Saint-Pierre-et-Miquelon” et les mots : "sa nouvelle chambre, laquelle” sont remplacés par les mots : "la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle elle a opéré ce transfert ; cette chambre” ;

« 6° A l'article 16, les mots : "dans chaque département” sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon” et les mots : "un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat” sont remplacés par les mots : "deux représentants de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

« 7° A l'article 21 bis, les mots : "des répertoires tenus par chaque chambre de métiers et de l'artisanat” sont remplacés par les mots : "du répertoire des métiers tenu par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »

CHAPITRE III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT PIERRE ET MIQUELON

Article 5 JORFARTI000021573764

L'article 9 du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur est complété par l'alinéa suivant :

« Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la déclaration prévue aux 1° et 2° de l'article R. 121-5 (1° et 2°) du code de commerce doit être faite avant le premier jour du quatrième trimestre civil suivant la publication du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale. »

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 6 JORFARTI000021573769

La condition d'ancienneté d'inscription au registre des agriculteurs prévue à l'article 3 du présent décret n'est pas applicable à l'occasion du prochain renouvellement général des membres de la chambre d'agriculture, du commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 7 JORFARTI000021573770

I. ― Le décret n° 83-473 du 9 juin 1983 relatif à la composition, à l'organisation et à l'élection des membres de la chambre de commerce, d'industrie et de métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

II. - Est et demeure abrogé le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires.

Article 8 JORFARTI000021573784

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.

Textes cités liens · DILA12

Code de commerce (V)
Code électoral (V)
Code de l'artisanat (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021573658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).