Journal officiel · Décret

Décret no 90-185 du 27 février 1990 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 1990
NatureDécret
Signé le27 février 1990
Publié le1er mars 1990
PublicationJORF n°51 du 1 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTD8900365D
IdentifiantJORFTEXT000000707060
RéférenceDécret no 90-185 du 27 février 1990 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur, JO du 1er mars 1990, NOR INTD8900365DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20 et 48;

Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986;

Vu le décret no 90-184 du 27 février 1990 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu l'article 777-3 du code de procédure pénale;

Vu l'avis portant le numéro 88-89 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 septembre 1988,

Article (sans numéro) JORFARTI000001929848

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001121085

Art. 1er. - La direction centrale des renseignements généraux du ministère de l'intérieur est autorisée à mettre en oeuvre un fichier informatisé des personnes pour l'accomplissement exclusif de sa mission de lutte contre le terrorisme et les troubles à l'ordre public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347511

Art. 2. - La finalité exclusive de ce traitement est la centralisation des informations relatives aux personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence,

ainsi qu'à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec ces personnes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347512

Art. 3. - Pourront, en tant que de besoin, faire l'objet d'un traitement automatisé les informations ayant trait à l'état civil, l'adresse et la profession de personnes visées à l'article 2 ainsi que les références du ou des dossiers les concernant.

Ces informations pourront être complétées par les éléments suivants nécessaires à l'identification de l'intéressé:

- signalement;

- comportement;

- numéros de téléphone;

- poste frontière;

- thème;

- contacts avec des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne faisant l'objet du présent traitement automatisé,

ainsi que ses déplacements et antécédents (notamment date et lieu de détention, décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement).

Article (sans numéro) JORFARTI000002086965

Art. 4. - Les informations enregistrées dans le traitement automatisé et les dossiers manuels auxquels il renvoie sont régulièrement vérifiés et mis à jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316539

Art. 5. - Les fonctionnaires de la direction centrale des renseignements généraux dûment habilités, et dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux informations contenues dans ce traitement qui ne pourront être communiquées aux services de police et de gendarmerie que selon une procédure en garantissant le caractère strictement confidentiel et permettant un contrôle des motifs de cette consultation.

Toutefois, les fonctionnaires des services de la direction de la surveillance du territoire, de la police judiciaire, de la police de l'air et des frontières, des polices urbaines, les fonctionnaires et les militaires de la direction générale de la sécurité extérieure et les militaires de la gendarmerie nationale pourront, après y avoir été habilités par une décision à caractère personnel, temporaire et révocable, accéder aux informations visées à l'article 3 dans les cas suivants:

- instruction des demandes de visa;

- contrôle de la circulation transfrontière;

- enquêtes diligentées par les services compétents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001347513

Art. 6. - Le droit d'accès aux informations visées à l'article 2 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001156095

Art. 7. - Le fichier prévu au présent décret n'est interconnecté avec aucun autre fichier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316540

Art. 8. - Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000707060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).