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LOI n° 90-384 du 10 mai 1990 modifiant la loi no 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 1990
NatureLoi
Signé le10 mai 1990
Publié le11 mai 1990
PublicationJORF n°0109 du 11 mai 1990
NORETRX9010154L
IdentifiantJORFTEXT000000707855
RéférenceLOI n° 90-384 du 10 mai 1990 modifiant la loi no 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger (1), JO du 11 mai 1990, NOR ETRX9010154LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001348998

Art. 1er. - Avant l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger, est inséré un article 1er A ainsi rédigé :

« Art. 1er A. - Le Conseil supérieur des Français de l’étranger est l’assemblée représentative des Français établis hors de France. Il est présidé par le ministre des affaires étrangères. Outre les attributions qu’il exerce en vertu des lois en vigueur, il est chargé de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger.

« Dans les matières ressortissant directement à sa compétence, le Conseil supérieur des Français de l’étranger peut être consulté par le Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Il est appelé à donner son avis sur tout autre projet que lui soumet le Gouvernement. Il peut également, de sa propre initiative, adopter des avis, des vœux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001733790

Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur des Français de l’étranger est composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.

« Il est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus du Conseil sont répartis en deux séries A et B, d’importance approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la présente loi. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001348999

Art. 3. - Le dernier alinéa (2°) de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :

« 2° Des personnalités au nombre de vingt, désignées pour six ans par le ministre des affaires étrangères en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l’étranger et renouvelables par moitié tous les trois ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001540801

Art. 4. - L’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Un représentant des Français établis dans la principauté d’Andorre, désigné en leur sein pour six ans par le ministre des affaires étrangères. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002086798

Art. 5. - Après l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, sont insérés les articles 1er bis à 1er quater ainsi rédigés :

« Art. 1er bis. - Les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation du Conseil supérieur des Français de l’étranger.

« Art. 1er ter. - Les membres élus du Conseil supérieur des Français de l’étranger bénéficient d’indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l’exercice de leur mandat.

« Les membres désignés du Conseil supérieur des Français de l’étranger résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France engagés à l’occasion de toute réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l’exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères.

« Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus au présent article sont déterminés par décret, après consultation du Conseil supérieur des Français de l’étranger.

« Art. 1er quater. - Les conditions dans lesquelles les membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions sont fixées par décret. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001313682

Art. 6. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée :

1° Les mots : « diplomatique et consulaire » sont remplacés par les mots : « diplomatique ou consulaire » ;

2° Après les mots : « son bureau », est inséré le mot : « permanent ».

II. - L’article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel du Conseil. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions.

« Lorsqu’il y a eu lieu à désignation de membres entre deux renouvellements partiels du Conseil, les fonctions des membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000963586

Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 2 ter de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions des articles L. 16, L. 18 à L. 20, L. 27, L. 28, L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001155665

Art. 8. - Après l’article 2 ter de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, sont insérés les articles 2 ter-1 et 2 ter-2 ainsi rédigés :

« Art. 2 ter-1. - L’électeur qui, lors de l’établissement ou de la révision des listes électorales, a été l’objet d’une radiation d’office par la commission administrative ou dont l’inscription a été contestée devant ladite commission en est averti par l’autorité consulaire ou, éventuellement, l’autorité préfectorale compétente et peut présenter ses observations.

« Art. 2 ter-2. - Les décisions de radiation d’office ou de refus d’inscription prises par la commission administrative lors de l’établissement ou de la révision des listes électorales peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris.

« Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« Le même droit appartient au ministre des affaires étrangères. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002294309

Art. 9. - L’article 2 quater de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2 quater. - En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes électorales ne peuvent recevoir d’inscriptions autres que celles :

« 1° Des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d’inscription, ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ;

« 2° Des Français et Françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d’inscription.

« Les demandes d’inscription sont, accompagnées de pièces justificatives, déposées au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.

« Elles ne sont recevables que jusqu’au trentième jour précédant celui du scrutin.

« Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris qui statue dans un délai de quinze jours.

« Les décisions du juge du tribunal d’instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettres recommandées avec accusés de réception, à l’intéressé, ainsi qu’au consulat ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier.

« L’autorité consulaire ou, éventuellement, l’autorité préfectorale compétente inscrit l’électeur sur la liste électorale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001929530

Art. 10. - Après l’article 2 quater de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est inséré un article 2 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 2 quinquies. - Les décisions des commissions administratives prises en application des articles L. 36, L. 38 et L. 39 du code électoral peuvent être contestées devant le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001929531

Art. 11. - L’article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. - La délimitation des circonscriptions électorales, leur chef-lieu et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles sont fixés conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001540802

Art. 12. - L’article 4 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001349000

Art. 13. - Après l’article 4 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Tout membre élu du Conseil supérieur des Français de l’étranger qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée, sauf recours au Conseil d’Etat formé dans le délai d’un mois à compter de la notification. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002314977

Art. 14. - L’article 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l’article 5 ci-dessus, soit par correspondance.

« Le scrutin est secret. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002314978

Art. 15. - Dans le premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, les mots : « de quatre ou moins » sont remplacés par les mots : « de un ou deux ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001929532

Art. 16. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, les mots : « de cinq ou plus » sont remplacés par les mots : « de trois ou plus ».

II. - Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001733791

Art. 17. - Après l’article 8 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, sont insérés les articles 8 ter et 8 quater ainsi rédigés :

« Art. 8 ter. - Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres du conseil dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

« Art. 8 quater. - Les élections partielles prévues à l’article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l’article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001155666

Art. 18. - Les dispositions de la présente loi s’appliquent au prochain renouvellement général du Conseil supérieur des Français de l’étranger en 1991.

Ce renouvellement pourvoira à l’élection des membres du Conseil des séries A et B prévues à l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée.

Lors de la première session plénière qui suivra ce renouvellement, le bureau du Conseil procédera au tirage au sort des séries respectivement renouvelables en 1994 et en 1997.

Dans les mêmes conditions, il procédera par tirage au sort pour déterminer les membres désignés, visés aux 2° et 3° de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, qui seront renouvelables en 1994 et ceux qui le seront en 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314979

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Annexe JORFARTI000000963587

ANNEXES

TABLEAU N° 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE 1 er DE LA LOI N° 82-471 DU 7 JUIN 1982

Répartition des sièges de membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger entre les séries

SÉRIE ASÉRIE B
Circonscriptions électorales :
- d'Amérique.................................. 30
- d'Afrique....................................... 47
Total................................................. 77
Circonscriptions électorales :
- d'Europe....................................... 52
- d'Asie et du Levant...................... 21
Total.................................................. 73

TABLEAU N° 2 ANNEXE A L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 82-471 DU 7 JUIN 1982

Délimitation des circonscriptions électorales, de leurs chefs-lieux et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0109 du 11/05/1990 ......................................................

Fait à Paris, le 10 mai 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, EDWIGE AVICE

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