Article (sans numéro) JORFARTI000001373696
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre délégué au budget,
Vu le code électoral;
Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, modifiée par la loi no 83-390 du 18 mai 1983 et par la loi no 90-384 du 10 mai 1990;
Vu le décret no 61-464 du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires, modifié par les décrets no 63-342 du 2 avril 1963, no 79-309 du 9 avril 1979 et no 82-239 du 12 mars 1982;
Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres, modifié par le décret no 87-1035 du 24 décembre 1987;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger du 21 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le titre Ier du décret no 84-252 du 6 avril 1984 est remplacé par le titre suivant, comprenant les articles 1er à 8 ci-après:
<<T ITRE Ier
<<Organisation et fonctionnement du conseil
Prérogatives des membres
<<Art. 1er. - Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin de liste, pour une durée de trois ans, un bureau composé de trois vice-présidents et de quinze membres. Chaque liste comporte dix-huit noms. <<Une fois effectuée l'attribution des sièges de vice-président suivant le système de la représentation proportionnelle retenu par la loi du 7 juin 1982 susvisée pour l'élection des membres du conseil, les sièges des autres membres du bureau sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu vice-président. <<L'élection se tient durant la première réunion du conseil suivant le renouvellement triennal de ses membres. Le vote est secret. <<Art. 2. - Des commissions permanentes sont chargées, au sein du conseil, de l'étude des problèmes intéressant les Français résidant hors de France. <<Un président et un rapporteur sont élus en leur sein pour une durée de trois ans. <<Art. 3. - Le nombre des commissions permanentes, leur effectif et leur objet sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. <<Tout membre du conseil fait partie, au plus, d'une commission permanente. <<En outre, le ministre des affaires étrangères peut créer par arrêté des commissions temporaires chargées de l'étude de problèmes particuliers.
<<Art. 4. - Le secrétaire général du conseil est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi les agents relevant de l'autorité de celui-ci; il est assisté d'un secrétaire général adjoint nommé dans les mêmes conditions.
<<Le secrétaire général et ses représentants assistent aux réunions des différentes formations du conseil.
<<Art. 5. - Le ministre des affaires étrangères réunit, chaque fois qu'il le juge nécessaire, l'assemblée plénière du conseil et ses différentes formations.
<<Sur convocation du ministre des affaires étrangères, l'assemblée plénière et le bureau se réunissent au moins une fois par an.
<<Art. 6. - Sur proposition du bureau, le Conseil supérieur des Français de l'étranger élabore son règlement. Ce règlement entre en vigueur après approbation par arrêté du ministre des affaires étrangères.
<<Art. 7. - Les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger reçoivent des chefs de postes diplomatiques et consulaires l'information nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
<<Dans leur circonscription électorale, ils sont membres de droit des organismes consulaires compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle, en matière de protection et d'action sociale et en matière de bourses. En outre, ils peuvent être consultés par les chefs de postes diplomatiques et consulaires sur toutes les questions générales intéressant les ressortissants français de leur circonscription.
<<Ils sont invités par le chef de poste à toute réunion où une représentation de la communauté française expatriée paraît nécessaire.
<<Art. 8. - Les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont invités aux manifestations organisées dans leur circonscription à l'occasion des visites officielles du Président de la République ou des membres du Gouvernement français ainsi que des missions d'information des délégations parlementaires, lorsque des Français de leur circonscription y sont invités.
<<Dans les cérémonies organisées à l'étranger à l'initiative des chefs de postes diplomatiques ou consulaires, ils prennent place immédiatement après l'agent de carrière appelé à remplacer le chef de poste diplomatique ou immédiatement après le chef de poste consulaire.>>
Art. 2. - A la fin du troisième alinéa de l'article 12 du décret du 6 avril 1984 susvisé, il est ajouté le membre de phrase ci-après:
<<, sauf si, dans ce dernier cas, il demande expressément à être inscrit sur la liste électorale.>>
Art. 3. - L'article 30 du décret du 6 avril 1984 est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être du format 148"210 mm avec une tolérance de plus ou moins 10 p. 100, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs.
<<Ces bulletins portent le titre de la liste, tel qu'il a été indiqué dans la déclaration de candidatures, et les noms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d'ordre.>> II. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent être du format 148"210 mm pour les listes et 105"148 mm pour les candidats isolés, avec une tolérance de plus ou moins 10 p. 100, de couleur blanche et imprimés en caractères noirs. Ces bulletins doivent comporter, à la suite du nom du candidat, la mention "remplaçant éventuel",
suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Ces bulletins ne doivent pas porter d'autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant.>> III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi libellé:
<<Toutefois, chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote ainsi que la mention: "bulletin de vote", à l'encre noire.>>
Art. 4. - Il est inséré, entre le deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, un alinéa ainsi rédigé:
<<Toutefois, après la date du 31 mars, si des circonstances imprévues empêchent sa présence le jour du scrutin, tout électeur peut, jusqu'à 18 heures (heure locale) du deuxième jour précédant le scrutin, demander à voter par correspondance, à condition de se présenter personnellement devant l'autorité consulaire pour retirer le matériel électoral.>>
Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 45 du décret du 6 avril 1984 susvisé, le titre III suivant, comprenant les articles 46 à 52:
<<T ITRE III
<<Budget. - Indemnités
<<Art. 46. - Sous réserve des dispositions du présent titre, les fonctions de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont bénévoles.
<<Art. 47. - Les membres élus et les membres désignés résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France qu'ils ont engagés à l'occasion des réunions de l'assemblée plénière, du bureau permanent, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
<<Art. 48. - Les frais de transport mentionnés à l'article précédent sont pris en charge, selon le cas:
<<1o Par la délivrance d'un titre nominatif de transport, par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, dont l'émission a été au préalable assurée par l'administration;
<<2o Par le remboursement, sur demande de l'intéressé et présentation des pièces justificatives de la voie aérienne utilisée, dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration;
<<3o Par le remboursement d'un ou de billets de chemin de fer en 1re classe, dans la limite du coût de la voie aérienne telle que définie ci-dessus, dans le cas d'un déplacement par voie ferrée;
<<4o Par un remboursement forfaitaire égal au coût du transport par voie ferrée en 1re classe sur le trajet le plus direct, dans le cas d'un déplacement par voie routière.
<<Art. 49. - Les frais de séjour mentionnés à l'article 47 du présent décret donnent droit à des indemnités journalières calculées selon les conditions prévues au titre II du décret du 28 mai 1990 susvisé.
<<Art. 50. - Une indemnité de vacation, qui ne peut être inférieure à 250 F, est également versée aux membres élus quand ils participent en France à une réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l'exercice de leur mandat. Le montant de cette indemnité est fixé, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, au moins à chaque renouvellement triennal du conseil.
<<Art. 51. - Les membres élus perçoivent en outre une indemnité complémentaire à caractère forfaitaire, destinée à couvrir partiellement les frais généraux entraînés par l'exercice de leur mandat et non prévus aux articles précédents. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
<<Art. 52. - Sont assurées, à la charge de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, aux membres du conseil victimes d'accidents à l'occasion de leur participation aux réunions du conseil ou des organes en dépendant:
<<1o La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime;
<<2o Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail;
<<3o Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort;
<<4o Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, le versement d'un capital aux ayants droit de la victime.>>
Art. 6. - L'article 46 du décret du 6 avril 1984 susvisé, dans la rédaction antérieure à celle que lui donne l'article 5 ci-dessus, est abrogé; les articles 47 et 48 deviennent respectivement les articles 53 et 54, sans changement de rédaction.
Art. 7. - Le décret no 88-360 du 15 avril 1988 fixant les modalités d'exercice du mandat des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger est abrogé.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué aux affaires étrangères, EDWIGE AVICE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.