Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1990
NatureArrêté
Signé le20 avril 1990
Publié le1er juin 1990
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1990
AutoritéPremier ministre
NORPRME9061064A
IdentifiantJORFTEXT000000708801
RéférenceArrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier, JO du 1er juin 1990, NOR PRME9061064ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment ses articles L. 212-1, R. 212-1, R. 224-15 et R. 224-16;

Vu le code des douanes;

Vu l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux des mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Article (sans numéro) JORFARTI000001314096

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001929219

Art. 1er. - En application des articles R. 212-1 à R. 212-7 du code rural,

le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui se livrent au commerce ou à la transformation, en gros, du gibier peuvent être autorisées à exercer leurs activités en période de fermeture de la chasse.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités portant sur les espèces de gibier non représentées sur le territoire national et dont le transport, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat restent libres au regard de l'article L. 224-6 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963253

Art. 2. - Seules peuvent être autorisées les activités portant:

1o Sur le gibier d'importation;

2o Sur le gibier provenant d'élevages conformes à la réglementation,

lorsqu'il satisfait aux dispositions concernant l'abattage et l'inspection sanitaire et concernant les espèces suivantes:

a) Mammifères: cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne,

lièvre brun, mouflon et sanglier;

b) Oiseaux: canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540683

Art. 3. - Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant en gros le commerce ou la transformation du gibier et se livrant aux activités suivantes: importation et exportation, commercialisation, transport, mise en place de stocks, abattage, découpe, fabrication de produits à base de gibier (et notamment des conserves, semi-conserves, plats cuisinés),

conditionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893178

Art. 4. - Les entreprises autorisées peuvent, dans les limites fixées par l'autorisation, exercer leurs activités en tout temps.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313130

Art. 5. - Les pièces fumées et séchées, les conserves à base de gibier, les plats cuisinés en conserve ou congelés, produits ou importés par les entreprises autorisées peuvent être commercialisés, même au détail, en tout temps sous réserve d'être présentés au consommateur final dans l'emballage d'origine comportant les références de l'entreprise autorisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929328

Art. 6. - Les produits non mentionnés à l'article 5, produits ou importés par les entreprises autorisées, peuvent être commercialisés, même au détail, du 1er septembre au dernier jour de février, sous réserve d'être présentés au consommateur final soit dans l'emballage d'origine comportant les références de l'entreprise autorisée, soit munis d'une marque indélébile comportant ces mêmes références.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540684

Art. 7. - Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la chasse sur demande présentée par l'entreprise intéressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement et mentionnant:

1o La désignation de l'entreprise;

2o Une attestation du directeur départemental des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement;

3o La nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée;

4o L'importance des activités projetées.

Ces indications sont reportées sur l'autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733676

Art. 8. - Les entreprises autorisées sont tenues de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre prévu à l'article R. 224-15 du code rural.

Toutefois, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de registre. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001540685

Art. 9. - L'arrêté du 28 février 1962 susvisé est modifié comme suit:

I. - Les articles 1er et 2 sont abrogés.

II. - Dans l'article 3, les termes <<animaux visés à l'article 1er>> sont remplacés par <<animaux appartenant aux espèces de gibier dont la commercialisation est autorisée>>.

III. - Dans l'article 5, les termes <<visés à l'article 1er>> sont supprimés.

IV. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par: <<Les animaux vivants et les oeufs porteurs des marques spécifiées à l'article 5 peuvent être transportés, mis en vente, vendus, achetés, transportés, colportés en tous temps.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001699620

Art. 10. - L'arrêté du 5 décembre 1983 relatif à la commercialisation du gibier congelé d'importation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349252

Art. 11. - Les autorisations délivrées en application de l'arrêté mentionné à l'article 10 demeurent valables jusqu'à la date de leur expiration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349253

Art. 12. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur de la protection de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'alimentation, J.-F. GUTHMANN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et des droits indirects, J.-D. COMOLLI

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur de la protection de la nature, F. LETOURNEUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000708801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).