Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 août 1991 modifiant l'arrêté du 23 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Mise en oeuvre des matériaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le7 août 1991
Publié le14 août 1991
PublicationJORF n°189 du 14 août 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9101845A
IdentifiantJORFTEXT000000709685
RéférenceArrêté du 7 août 1991 modifiant l'arrêté du 23 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Mise en oeuvre des matériaux, JO du 14 août 1991, NOR MENL9101845ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;

Vu l'arrêté du 23 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Mise en oeuvre des matériaux;

Vu l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites: Mise en oeuvre des composites;

Vu l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites: Mise en oeuvre des semi-produits;

Vu l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites: Mise en oeuvre des poudres et granules;

Vu l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Fabrication industrielle des céramiques;

Vu l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Alliages moulés sur modèles;

Vu l'arrêté du 6 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Alliages moulés en moules permanents;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Article (sans numéro) JORFARTI000000965613

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001737528

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 23 août 1990 est abrogé et remplacé par l'article suivant:

<<Il est créé, sur le plan national, un brevet d'études professionnelles Mise en oeuvre des matériaux à trois options:

<<- option Plastiques et composites;

<<- option Céramiques;

<<- option Matériaux métalliques moulés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000965614

Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 23 août 1990 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506752

Art. 3. - Les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Mise en oeuvre des matériaux créé par l'arrêté du 23 août 1990 susvisé sont fixées conformément aux dispositions des articles énoncés ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121569

Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé.

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

La liste de ces domaines figure en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125476

Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Mise en oeuvre des matériaux est attribué au vu des résultats obtenus:

- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II au présent arrêté;

- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II au présent arrêté;

Article (sans numéro) JORFARTI000002316315

- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316316

Art. 6. - Le brevet d'études professionnelles Mise en oeuvre des matériaux est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545235

Art. 7. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:

- par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires, pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;

- par un médecin généraliste ou du travail, pour les autres candidats.

Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297338

Art. 8. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Mise en oeuvre des matériaux peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants:

- C.A.P. Plastiques et composites: Mise en oeuvre des composites;

- C.A.P. Plastiques et composites: Mise en oeuvre des semi-produits;

- C.A.P. Plastiques et composites: Mise en oeuvre des poudres et granules;

- C.A.P. Fabrication industrielle des céramiques;

- C.A.P. Alliages moulés sur modèles;

- C.A.P. Alliages moulés en moules permanents.

Le certificat d'aptitude professionnelle postulé doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893020

Art. 9. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle.

Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965615

Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

Lorsqu'un candidat a subi les épreuves terminales du domaine professionnel et n'a pas obtenu à ce domaine une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316317

Art. 11. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125477

Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1992 pour ce qui concerne les options Plastiques et composites et Céramiques, et à la session 1993 pour ce qui concerne l'option Matériaux métalliques moulés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737529

Art. 13. - L'arrêté du 27 août 1985 portant création du brevet d'études professionnelles Mise en oeuvre des plastiques est abrogé à compter de la dernière session d'examen de 1991. Les candidats admissibles à l'issue d'une session organisée de 1987 à 1991 conservent pendant les cinq années suivantes le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté.

L'option B du B.E.P. Régleur de machines et d'outillage de moulage créé par arrêté du 18 août 1971 est abrogée à compter de la dernière session de 1992. Les candidats admissibles à l'issue d'une session organisée de 1988 à 1992 conservent pour les cinq années suivantes le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté.

L'arrêté du 11 mai 1970 portant création du B.E.P. Fonderie est abrogé à compter de la dernière session de 1992. Les candidats admissibles à l'issue d'une session organisée de 1988 à 1992 conservent pour les cinq années suivantes le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158398

Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND

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