Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er octobre 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Charente

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 octobre 1992
NatureArrêté
Signé le1er octobre 1992
Publié le10 octobre 1992
PublicationJORF n°236 du 10 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRG9201896A
IdentifiantJORFTEXT000000711202
RéférenceArrêté du 1er octobre 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Charente, JO du 10 octobre 1992, NOR AGRG9201896ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu l'article 214 du code rural;

Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie et la tuberculose bovine, notamment son article 7;

Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques, notamment son article 10;

Vu le décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;

Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;

Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;

Vu le code pénal, et notamment son article 143;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Article (sans numéro) JORFARTI000000968180

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001353250

Art. 1er. - A compter du 1er octobre 1992, le transport et la commercialisation de bovins appartenant à des cheptels immatriculés dans le département de la Charente sont régis selon les conditions définies dans le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319477

I. - Etablissement d'un document sanitaire

d'accompagnement (D.S.A.) spécifique

Article (sans numéro) JORFARTI000001930301

Art. 2. - Par D.S.A. s'entend le document d'accompagnement unique (D.A.U.B.) de l'animal dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet, d'une attestation sanitaire officielle, de couleur verte, conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté et justifiant:

- d'une part, de la date de tuberculination de l'animal lorsqu'elle a été réalisée;

- d'autre part, de la qualification sanitaire de son cheptel d'appartenance ou de provenance vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique.

Cette attestation est attribuée à chaque propriétaire de bovins, ou personne qui en a la garde, dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930302

Art. 3. - Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires de la Charente établit la liste des cheptels du département répondant tout à la fois aux conditions fixées par:

- les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;

- les articles 11, 16 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine;

- les articles 13 et 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique.

Chaque cheptel bénéficiaire se voit attribuer par le directeur des services vétérinaires de la Charente des attestations sanitaires officielles en nombre et qualité correspondants.

Leur durée de validité de douze mois maximum est fixée par le directeur des services vétérinaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127376

Art. 4. - Ces attestations sont transmises par toute voie opportune aux éleveurs concernés selon des modalités définies par le directeur des services vétérinaires; elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire-sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la garde.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544705

Art. 5. - La société coopérative agricole Tourette Elevage Diffusion 16 est chargée en qualité de prestataire de service informatique de l'édition des attestations sanitaires officielles sous le contrôle direct du directeur des services vétérinaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127377

II. - Mise en circulation des animaux

dans et hors le département de la Charente

Article (sans numéro) JORFARTI000001698951

Art. 6. - Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin de plus de quatre mois hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. de l'animal tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.

Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544706

Art. 7. - Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.

Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

Lors de la vente, l'éleveur-vendeur doit barrer l'attestation sanitaire de deux traits et indiquer la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.

Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319478

Art. 8. - A compter de sa date d'enlèvement d'un élevage ou d'un marché,

dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours.

A l'expiration de ce délai, le bovin est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544707

Art. 9. - Le D.S.A. de chaque bovin identifié doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal:

- en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir;

- en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930303

III. - Contrôles appliqués aux élevages non qualifiés

Article (sans numéro) JORFARTI000001739753

Art. 10. - Le transport de bovins hors des cheptels non bénéficiaires de l'une ou plusieurs des qualifications sanitaires réglementaires n'est autorisé que sous couvert d'un laissez-passer, conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté, délivré par le directeur des services vétérinaires de la Charente.

Dans les cheptels ne répondant plus aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires procède, si nécessaire, au retrait immédiat des attestations sanitaires officielles en cours de validité détenues par l'éleveur. Les qualifications sont réattribuées selon les critères fixés par les textes réglementaires techniques en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698952

IV. - Mesures administratives et sanctions pénales

Article (sans numéro) JORFARTI000001505649

Art. 11. - Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté conduit à la perte de qualification du (des) cheptel(s), du (des) propriétaire(s), ou personnes qui en ont la garde, concerné(s) et, conformément à l'article 10 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires procède au retrait immédiat des attestations sanitaires en cours de validité détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou personnes.

Ces attestations sanitaires ne peuvent être réattribuées qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables: - de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel; - de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968181

Art. 12. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 143 du code pénal, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera réprimée en application du décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119802

Art. 13. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et protection animale) au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001353142

ANNEXE

Fait à Paris, le 1er octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, J. ADROIT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000711202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).