Journal officiel · Décret

Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1993
NatureDécret
Signé le18 mars 1993
Publié le24 mars 1993
PublicationJORF n°70 du 24 mars 1993
NORBUDF9200056D
IdentifiantJORFTEXT000000711315
RéférenceDécret n° 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés, JO du 24 mars 1993, NOR BUDF9200056DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-78 du Conseil des communautés européennes modifiant les directives (C.E.E.) n° 72-464 et (C.E.E.) n° 79-32 ;

Vu l’annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 275 A à 275 G ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001741663

Art. 1er. - L’article 275 A de l’annexe II au code général des impôts est rédigé comme suit :

« Art. 275A. - Sont considérés comme tabacs manufacturés :

« 1° Les cigares et les cigarillos ;

« 2° Les cigarettes ;

« 3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

« 4° Les autres tabacs à fumer ;

« 5° Le tabac à priser ;

« 6° Le tabac à mâcher,

« tels que définis aux articles 275 B à 275 G. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001548922

Art. 2. - Dans les 3° et 4° de l’article 275 B de l’annexe II au code général des impôts, les mots : « relevant de la sous-position 24-03-91 du tarif douanier commun de la Communauté économique européenne » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160126

Art. 3. - L’article 275 D de l’annexe II au code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001892304

Art. 4. - L’article 275 E de l’annexe II au code général des impôts est rédigé comme suit :

« Art. 275 E. - Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :

« 1° Le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;

« 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d’être fumés et pour lesquels plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.

« Jusqu’au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° ci-dessus pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n’ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l’article 275 E bis. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001355284

Art. 5. - Il est inséré dans l’annexe II au code général des impôts un article 275 E bis rédigé comme suit :

« Art. 275 E bis. - Sont considérés comme autres tabacs à fumer :

« 1° Le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé en l’état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;

« 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;

« 3° Jusqu’au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de l’article 275 E. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001548923

Art. 6. - Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Décret2002-1419 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000711315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).