Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-1419 du 2 décembre 2002 relatif à la définition de certains tabacs manufacturés et portant modification de l'annexe II au code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 décembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 décembre 2002
NatureDécret
Signé le2 décembre 2002
Publié le7 décembre 2002
PublicationJORF n°285 du 7 décembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
NORBUDD0270034D
IdentifiantJORFTEXT000000416722
RéférenceDécret n° 2002-1419 du 2 décembre 2002 relatif à la définition de certains tabacs manufacturés et portant modification de l'annexe II au code général des impôts, JO du 7 décembre 2002, NOR BUDD0270034DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la directive n° 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ;

Vu le code général des impôts, notamment les articles 275 B, 275 E et 275 E bis de son annexe II ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001272423

Les 3° et 4° de l'article 275 B de l'annexe II au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de trente degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;

4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur. »

Article 2 JORFARTI000001463308

Le quatrième alinéa de l'article 275 E de l'annexe II au code général des impôts est supprimé.

Article 3 JORFARTI000001463309

L'article 275 E bis de l'annexe II au code général des impôts est modifié comme suit :

I. - Le 3° est supprimé.

II. - Il est créé un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation. »

Article 4 JORFARTI000002495755

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000416722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).