Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires, et notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002323988
Art. 1er. - La formation initiale d’application des conservateurs territoriaux de bibliothèques prévue aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Article (sans numéro) JORFARTI000002085970
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation prévu aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001935776
Art. 3. - La scolarité et le cycle de formation sont destinés à donner une formation d’application en tenant compte de l’ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux de bibliothèques.
Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leurs fonctions.
La formation est divisée en période d’enseignements et en période de stages pratiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000002323989
Art. 4. - La scolarité prévue à l’article 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs des bibliothèques de l’Etat, comprend des enseignements et des stages :
1° Les enseignements comportent notamment :
- des enseignements relatifs aux sciences de l’information ;
- des enseignements fondamentaux relatifs au champ professionnel des bibliothèques et de la documentation ;
- des enseignements relatifs à l’environnement culturel ;
- des enseignements visant à faire acquérir la maîtrise des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent de ce cadre d’emplois.
2° Les stages comprennent au moins un stage d’études et un stage d’adaptation. La durée totale des stages est au moins égale à cinq mois.
Article (sans numéro) JORFARTI000001353552
Art. 5. - Le cycle de formation prévu à l’article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de l’information et des enseignements visant à faire acquérir la maîtrise des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent du cadre d’emplois des conservateurs de bibliothèques.
Article (sans numéro) JORFARTI000001162394
Art. 6. - Les notes obtenues par les conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires dans le cadre de la scolarité et du cycle de formation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l’évaluation des stages et celles des enseignements.
Article (sans numéro) JORFARTI000000968830
Art. 7. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, elle est tenue d’en informer le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001935777
Art. 8. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu’il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.
L’autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application des articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001549423
Art. 9. - A l’issue de chaque période de formation prévue aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre au stagiaire un certificat et porte à la connaissance de l’autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001353553
Art. 10. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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