Le ministre de la défense et le ministre du budget,
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 86 366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense, et notamment son article 1er,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001549814
Art. 1er. - Le produit des actions de formation dispensées au sein des écoles non dotées de l’autonomie financière à des élèves ne relevant pas de l’Etat est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3437.
Article (sans numéro) JORFARTI000001549815
Art. 2. - Les recettes provenant de l’instruction de stagiaires étrangers ou de personnels relevant d’organismes extérieurs à l’Etat sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3437.
Article (sans numéro) JORFARTI000001936147
Art. 3. - L’arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours du produit des actions de formation dans les écoles non dotées de l’autonomie financière ou auprès de services relevant de la défense à la demande d’autres personnes que l’Etat est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001161435
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services financiers, J.-R. ALVENTOSA
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON
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