Journal officiel · Décret

Décret n° 93-262 du 26 février 1993 portant modification du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1993
NatureDécret
Signé le26 février 1993
Publié le28 février 1993
PublicationJORF n°50 du 28 février 1993
NOREQUX9300018D
IdentifiantJORFTEXT000000712655
RéférenceDécret n° 93-262 du 26 février 1993 portant modification du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, JO du 28 février 1993, NOR EQUX9300018DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, modifié par le décret n° 92-752 du 3 août 1992 ;

Vu les observations présentées par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000968017

Art. 1er. - Le décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu’il suit.

I.-L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d’encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d’activités et de produits approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992

« 60.2 A Transports urbains de voyageurs (uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport) ;

« 60.2 B Transports routiers réguliers de voyageurs ;

« 60.2 E Transport de voyageurs par taxis (à l’exception de la location de voitures avec chauffeur) ;

« 60.2 G Autres transports routiers de voyageurs ;

« 60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ;

« 60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ;

« 60.2 N Déménagement ;

« 60.2 P Location de camions avec conducteur ;

« 63.2 A Gestion d’infrastructures de transports terrestres (uniquement pour les gares routières) ;

« 63.4 A Messagerie, fret express ;

« 63.4 B Affrètement ;

« 63.4 C Organisation des transports internationaux ;

« 64.1 C Autres activités de courrier ;

« 71.2 A Location d’autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conduc teur) ;

« 74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal) ;

« 85.1 J Ambulances. »

II. - Le paragraphe 3 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l’exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l’employeur, sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 92 p. 100.

« La durée du travail effectif résultant de l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 98 p. 100 de la totalité du temps passé au service de l’employeur.

« Les dispositions du présent paragraphe 3 s’appliquent :

« a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n’impliquant pas habituellement le retour quotidien à l’établissement d’attache ;

« b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs. »

III. - Aux articles 7 et 8, la mention : « règlement (C.E.E.) n° 543-69 du 25 mars 1969 » est remplacée par la mention : « règlement (C.E.E.) n° 3820-85 du 20 décembre 1985 ».

IV. - Le paragraphe 2 de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (C.E.E.) n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et (C.E.E.) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d’équipage des transports routiers. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002323012

Art. 2.- Les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur le 1er mars 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548505

Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000712655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).